Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00034
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZD4

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire à : Me Marion MEHEUST, avocat au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme à : [R] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT PAR DEFAUT

DU 24 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires de IMMEUBLE “LES ENFANTS DU PARADIS” SIS 6 ET 6 BIS RUE CHATEAUDUN 28000 CHARTRES rerpésenté par son syndic en exercice, la société CITYA CHARTRES LP GESTION, (RCS CHARTRES n°328 962 147) dont le siège social est sis 1 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Marion MEHEUST, demeurant 30 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [Y] demeurant 6 bis rue du Châteaudun - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Janvier 2026et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS a assigné Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 849,45 € pour des charges de copropriété impayées au 8 décembre 2025 avec intérêts de retard depuis le 7 octobre 2024 et capitalisation, celle de 838,40 € à titre de frais nécessaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, celle de 1 500 € à titre de dommages intérêts, celle de 3 024 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.

A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Cité sous la forme d'un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparait pas. Il sera statué par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que es mises en demeure et sommation de payer .

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 849,45€ au titre des charges impayées.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que honoraires d'avocat, assignation, lettre comminatoire, notes d'honoraires ou de diligences outre que certains frais relèvent des dépens et non des frais nécessaires.

En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 158,40 € conformément au contrat de syndic.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par défaut par jugement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ,

Condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS la somme de 849,45 € (huit cent quarante neuf euros et 45 centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 8 décembre 2025 avec intérêt au taux légal depuis le 7 octobre 2024, et ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS la somme de 158,40 € (cent cinquante huit euros et 40 centimes) au titre des frais nécessaires au 8 décembre 2025 avec intérêt au taux légal depuis le 7 octobre 2024, et ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages intérêts et celle de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens.

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.