Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05457
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/05457 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GLP
Grosse délivrée le 23.03.2026 À -Me Matthieu LEHMAN -Maître Patrick DE LA GRANGE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DU [Localité 2] Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal
Non comparante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM, Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Atteinte d’un cancer du sein, Madame [W] [M] a consulté le Docteur [P] [H], oncologue au sein de l’institut [Etablissement 1] DE LUTTE [Localité 3] LE CANCER, qui lui a proposé de participer à un protocole d’essai thérapeutique intitulé PELICAN.
Madame [W] [M] a participé à ce protocole à compter du 21 février 2022 sous le contrôle du Docteur [P] [H].
Le 1er juin 2022, au cours d’une séance de chimiothérapie, Madame [W] [M] a présenté une glycémie particulièrement élevée. Le centre hospitalier du Pays d’[Localité 4] lui a diagnostiqué un diabète de type 1 fulminant.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [V] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5].
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge chargé des expertises a récusé le docteur [V] [F].
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge chargé des expertises a désigné le docteur [E] [U] en remplacement.
Le Docteur [E] [U] a rendu son rapport d’expertise le 21 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 décembre 2025, Madame [W] [M] a fait attraire l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la condamnation de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) au paiement de la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses dommages, dans le cadre du protocole expérimental PELICAN et sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [W] [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
En défense, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM), par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire au bénéfice de Madame [W] [M] ; - limiter la provision allouée à Madame [W] [M] à la somme de 63.551 euros ; - débouter Madame [W] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire ce que de droit sur les dépens ; - rejeter toute autre demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était pas représentée et n’a pas faire connaitre le montant de ses débours.
Toutefois, par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes a indiqué que Madame [W] [M] avait été prise en charge au titre du risque maladie mais que, s’agissant d’un aléa thérapeutique, elle n’a pas de créance à faire valoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Madame [W] [M].
Est versé au dossier le rapport d’expertise rendu par le Docteur [E] [U] le 21 juillet 2025.
Au regard de ces éléments, le montant de la provision devant être allouée sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 70.000€.
Sur les demandes accessoires
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM), qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [W] [M] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM), qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) à payer, à titre provisionnel, à Madame [W] [M] la somme de 70000 € ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) à payer à Madame [W] [M] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/05457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.