Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04005
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/04005 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63AS
Grosse délivrée le 23/03/2026 À - Me Ange TOSCANO - Me Manuel GUIDICELLI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y] [U] [V] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SAF BTP VIE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Association PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], laissant ses quatre enfants, dont Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V], comme héritiers.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 15 septembre 2025, Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] ont fait attraire la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à payer à chacun une provision de 5000 euros dans le cadre de l’exécution du contrat, une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 3 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 1er décembre 2025 pour conclusions du défendeur puis au 12 janvier 2026.
A l'audience du 12 janvier 2025, Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - condamner la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP à payer à chacun une provision de 5000 euros à valoir sur l’exécution du contrat ; - condamner la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP à payer à chacun une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts; - condamner la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à justifier du montant du capital du contrat d’assurance vie et du sort de ce capital ; - condamner la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP à leur payer la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP, par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : In limine litis - se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; - prononcer la mise hors de cause de l’association de gestion PRO BTP;
- débouter Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] de leurs demandes de provisions ; - débouter Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] à payer à la SA SAF BTP VIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP sollicitent que le juge se déclare incompétent. Or, contrairement à ce qu’il indique, le fait que le juge des référés ne puisse pas prendre de décision dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse ne peut être considéré comme une question de compétence matérielle mais une question de pouvoir.
En l’espèce, le juge des référés est donc parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [V] et de Monsieur [G] [V]. La question d'éventuelles contestations sérieuses renvoie non pas à celle de la compétence du juge des référés mais à celle de ses pouvoirs.
Sur la mise hors de cause de l’association de gestion PRO BTP
L’association de gestion PRO BTP n’étant qu’une association de gestion des régimes de retraite et de prévoyance des personnels des entreprises du bâtiment des travaux publics, il convient de la mettre hors de cause.
Sur les demandes provisionnelles
- sur la demande de provision au titre de l’exécution du contrat
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame [O] [P] en date du 21 juin 2022 a été adressée à la société PRO BTP, et que cette dernière a, par courrier en date du 5 juillet 2022, répondu à Madame [O] [P] que sa demande de modification avait bien été prise en compte.
Ce n’est que lorsque les demandeurs ont sollicité auprès d’elle le règlement du capital dû au titre du contrat d’assurance vie soit 3 ans plus tard le 6 juin 2025 que la société BPT PRO a finalement indiqué que la demande de modification ne lui apparaissait pas valable, refusant ainsi de faire droit à la demande.
Or, l’argument utilisé par la SA SAF BTP VIE selon lequel le courrier de réponse envoyé à Madame [O] [P] le 5 juillet 2022 ne serait qu’un courrier type n’est pas sérieux.
De plus, la SA SAF BTP VIE explique dans ses écritures que la signature de Madame [O] [P] diffère sensiblement de celle figurant sur les documents antérieurs établis en agence mais ne justifie nullement de ces allégations, ne versant aux débats aucun de ces documents.
Ainsi, il apparaît que l’association de gestion PRO BTP refuse, sans aucun motif légitime et justifié, de verser le capital dû au titre du contrat d’assurance vie, alors que les demandeurs justifient quant à eux de la réalité de la demande de modification de la clause résolutoire et de sa prise en compte par l’association de gestion PRO BTP.
La contestation formulée par les défendeurs ne peut donc en aucun cas être qualifiée de sérieuse.
Il convient donc de condamner la SA SAF BTP VIE à verser à Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’exécution du contrat.
- Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] ne justifient ni de la nature, ni du principe ni de l'étendue du préjudice dont ils se prévalent, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
Par conséquent, il convient de les débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA SAF BTP VIE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SA SAF BTP VIE, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SA SAF BTP VIE et l’association de gestion PRO BTP ;
Mettons hors de cause l’association de gestion PRO BTP ;
Condamnons la SA SAF BTP VIE à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [S] [V] la somme de 1500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SA SAF BTP VIE à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [V] la somme de 1500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la SA SAF BTP VIE à payer à Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA SAF BTP VIE aux dépens de l'instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIFS Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE , Madame [O] ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe N° 4819 souscrit par UGIPS auprès d’Axa france vie et de mettre hors de cause la société KEREIS FRANCE seulement gestion…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence matérielle L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence d’attribution des juridictions est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions spécial…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIVATION I. Sur la demande de garantie du solde du prêt immobilier Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécut…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/04005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.