A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
20/02531
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01248 du 24 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02531 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7U3

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas [Adresse 4] VAN [Adresse 5]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R], salarié de la SAS [1], a établi le 22 décembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « plaques pleurales calcifiées et fibrose pulmonaire (asbestose) », à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 25 novembre 2019 faisant état de « plaques pleurales calcifiées bilatérales + fibrose pulmonaire [mots illisibles] chez un patient qui dit avoir eu une exposition professionnelle à l’amiante (tableau 30) ».

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a, par deux décisions du 27 avril 2020, pris en charge les pathologies au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles (plaques pleurales et asbestose).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel des deux affections prises en charge.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2020, la SAS [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.

Par deux décisions du 22 octobre 2020, la commission a expressément rejeté la demande d’inopposabilité de la SAS [1].

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.

Par conclusions n°3 oralement développées à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable ; - juger que la CPAM n’a pas respecté l’ordonnance Covid n°2020-460 du 22 avril 2020 en ne prolongeant pas les délais de consultation des pièces des dossiers de maladies professionnelles de Monsieur [R] de vingt jours ; - juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ; En conséquence, - juger que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 18 novembre 2019 de Monsieur [R] sont inopposables à la société [1] ; - condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] demande que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle lui soient déclarées inopposables en raison du non-respect du principe du contradictoire par la caisse. Elle fait valoir que la caisse devait lui laisser un délai global de consultation de trente jours pour garantir le respect de ce principe en application de l'article 11-II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoyant la prorogation du délai de vingt jours du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que ces délais prorogeables sont applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Elle ajoute que la caisse l'a informée par courrier du 21 janvier 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler toutes observations du 10 avril 2020 au 21 avril 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 30 avril 2020. Or, les délais indiqués ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance du 22 avril 2020.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2020 et demande pour sa part au tribunal de débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse fait valoir que l’article 11, II, 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 proroge uniquement le délai global de mise à disposition du dossier prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, la juridiction pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.

Sur l’inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle

Selon l'article R.461- 9 III du code de la sécurité sociale :

« [...] A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Le non-respect du délai de dix jours francs pendant lequel l'employeur peut consulter le dossier et formuler des observations est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Il résulte de l'article 11 I de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 que les dispositions du II dudit article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

L'article 11 II de cette même ordonnance énonce : « Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (…)

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».

Cet article 11-II 5° n'opère pas de distinction entre les différents cas justifiant ou non la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, contrairement à ce qu'invoque la CPAM, de sorte que le délai de consultation de dix jours devait être prorogé de vingt jours en application de cette disposition spéciale.

En l'espèce, Monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2019. La caisse a informé la société, en sa qualité d'employeur, des investigations menées dans le cadre de la demande par courrier du 21 janvier 2020. Il y était précisé que sa décision devait intervenir avant le 30 avril 2020, la société étant avisée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations entre le 10 avril 2020 et le 21 avril 2020, soit durant la période prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020 (qui a rétroactivement débuté au 12 mars 2020).

Il s’ensuit que le délai pendant lequel l’employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations devait être prorogé de vingt jours, en application de l’article 11-II 5° de cette ordonnance.

Or, il est constant que les délais indiqués dans le courrier d’information de l’employeur, du 21 janvier 2020, ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance du 22 avril 2020.

Il est également parfaitement établi que le délai notifié à l'employeur pour consulter le dossier et présenter des observations expire entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, soit dans les prévisions précitées de cette ordonnance.

Par conséquent, il convient de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation de proroger de vingt jours le délai de mise à disposition du dossier à la société.

L'inobservation par la CPAM du délai de mise à disposition du dossier, qui constitue une irrégularité dans le suivi de la procédure contradictoire d'instruction, justifie que les décisions de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels soient déclarées inopposables à la SAS [1].

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de la SAS [1] ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas respecté la prorogation du délai de consultation du dossier par l'employeur résultant de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid19 ;

DÉCLARE inopposables à la SAS [1] les décisions du 27 avril 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par Monsieur [N] [R] (plaques pleurales et asbestose) ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 20/02531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.