Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/01864
Formation
JAF cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/01864 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCUD

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Mars 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.

DANS L'INSTANCE OPPOSANT :

Madame [R] [J] épouse [X] née le 08 Juillet 1992 à ARRAS (62000), demeurant 33 rue des Ecoles - 62690 SAVY BERLETTE représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS

A :

Monsieur [D] [X] né le 13 Novembre 1987 à BELGRADE (SERBIE), demeurant 8 rue d’Arras - 62217 TILLOY LES MOFFLAINES représenté par Me Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [J] et M. [D] [X] ont contracté mariage le 04 mars 2023 à MONT-SAIN-ELOI (62), après avoir adopté le régime séparatiste suivant contrat reçu le 04 janvier 2023 par Maître [C] [Z], Notaire à AUBIGNY EN ARTOIS.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

L’acte de naissance de M. [D] [X] porte mention de l’acquisition de la nationalité française par Décret de naturalisation en date du 22 février 2007.

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 19 décembre 2025, Mme [R] [J] a assigné M. [D] [X] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Acte délivré à étude.

Les parties renoncent aux mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières écritures (assignation délivrée 19 décembre 2025 à étude), Mme [R] [J] sollicite de :

-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -reporter la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 21 novembre 2024, -dire que Mme [R] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, -dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens,

Dans ses conclusions signifiées le 02 février 2026 par RPVA, M. [D] [X] sollicite :

-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -reporter la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 21 novembre 2024, -dire que Mme [R] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, -dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens,

La date du délibéré a été fixée au 05 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.

Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 21 septembre 2024.

Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date 21 novembre 2024. Ils précisent qu’il s’agit de la date de leur séparation effective.

Sur le nom des époux

Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce Mme [R] [J] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.

M. [D] [X] sollicite que Mme [R] [J] reprenne l’usage de son nom patronymique. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.

Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation

En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.

Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.

La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.

Sur la prestation compensatoire

Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.

-Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement »

En l’espèce les parties s’accordent pour chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande présentée.

Ainsi il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Il convient de condamner Mme [R] [J] au paiement de ses propres dépens.

Il convient de condamner M. [D] [X] au paiement de ses propres dépens.

-Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :

Mme [R] [W] [J], née le 08 juillet 1992 à ARRAS (62)

et

M. [D] [X] né le 13 novembre 1987 à BELGRADE (SERBIE) mariés le 04 mars 2023 à MONT-SAINT-ELOI ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date du 21 novembre 2024 ;

Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Condamne Mme [R] [J] au paiement de ses propres dépens ;

Condamne M. [D] [X] au paiement de ses propres dépens ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [J] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [X] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/01864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.