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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/51789
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51789 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUFJ

N° :1

Assignation du 02 mars 2026

N° Init :

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 18 mars 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son président du conseil syndical, M. [H] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Lola HAMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - BOB 180

DEFENDERESSE

La société S.A. 1001 VIES ès qualités de syndic [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS - #B1162

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 2 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] à la SOCIÉTÉ 1001 VIES, syndic, et les motifs y énoncés,

Vu l'audience du 18 mars 2026 ;

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales du demandeur sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose que : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 9 mars 2026 ; le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a par conséquent pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

FAIT A [Localité 1], le 18 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/51789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.