Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/58378
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58378 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMX
N° : 13- pg
Assignation du : 27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [B] [Adresse 1] [Localité 2]
La S.C.I. [V] [Adresse 2] [Localité 3]
représentées par Me Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS - #A0105
DEFENDERESSE
La société BL AUDIT ayant pour nom commercial [X] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS - #E1907, Cabinet INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société d’expertise comptable BL Audit exerçant sous le nom commercial [X] a été chargée à partir de l’année 2006 de la comptabilité de la société SELARL [B], dont les Drs [E] [U] et [K] [Z] sont co-gérants, ainsi que celle de la société SCI [V], dont les deux médecins sont associés et dont Mme [E] [U] est gérante.
Les prestations fournies par la société BL Audit n’ont pas posé de difficultés jusqu’en 2021.
Cependant, des difficultés étant apparues ultérieurement, Mme [U] décidait de faire appel au début de l’année 2025 à un autre cabinet d’expertise -comptable, le cabinet Cofinaudit.
Le 13 février 2025, Mme [E] [U] prenait contact avec M. [W], expert-comptable au sein de la société BL Audit, pour l’informer de la désignation du cabinet Cofinaudit en ses lieu et place, en lui demandant de lui adresser l'ensemble des éléments utiles à l'accomplissement de sa mission.
À ces mêmes fins, le cabinet Cofinaudit réclamait le même jour à la société BL Audit l'ensemble des documents comptables nécessaires à la délivrance des bilans de la société SCI [V] pour les années 2022, 2023 et 2024.
En l’absence de réponse, Mme [U] adressait le 19 février 2025 à la société BL Audit une mise en demeure de lui restituer l'ensemble des documents comptables et sociaux en sa possession relatifs aux sociétés [V] et [B].
Le 24 février 2025, M. [W] de la société BL Audit sollicitait, avant tout envoi de pièces, le paiement d'un solde d’honoraires de 2.580 € TTC, relatif à des diligences effectuées dans l’intérêt de la société [B].
Le 9 mars 2025, Mme [U] procédait au règlement de ce solde d’honoraires.
Une nouvelle lettre de mise en demeure était adressée à la société BL Audit le 28 mai 2025, qui restait sans effet.
Mme [U] saisissait le conseil de l’Ordre des experts-comptables. Une réunion de conciliation était organisée le 22 juillet 2025.
Par acte du 27 octobre 2025, la société [B] et la société [V] faisaient citer la société BL Audit exerçant sous le nom commercial [X], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Recevoir les sociétés [B] et [V] en leurs écritures, les disant bien fondées ; Condamner le cabinet [X] à leur remettre pour chacune les pièces suivantes :
d. Documents comptables : - Le fichier des écritures comptables (FEC) des exercices 2022, 2023 et 2024, - [Localité 5] livre général et grand livre des tiers (fournisseurs et clients), - Balance générale et balance des tiers, - Journaux comptables, - Rapprochements bancaires et relevés bancaires (pour [V], depuis le 1er janvier 2022), - Tableau des immobilisations.
e. Documents sociaux : - Bulletins de paie des trois dernières années, - Bordereaux de charges sociales et déclaration sociale nominative (DSN), - Journal de paie, grand livre de paie et fiches individuelles, - Justificatifs des charges sociales et réductions générales des cotisations patronales, - Bordereaux de taxe d'apprentissage, formation continue et Fongecif, - Contrats de travail avec DPAE, - Documents relatifs à la médecine du travail, - Déclaration sociale des indépendants (DSI).
f. Documents fiscaux : - Liasses fiscales Comptes annuels et annexes - Déclarations fiscales (DAS2, taxe professionnelle, TVA, IS acompte et liquidation, ORGANIC, TVTS).
Condamner [X] à remettre les pièces listées ci-dessus aux demanderesses sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et jusqu’à remise de l’intégralité des documents réclamés ;
Condamner [X] à payer aux sociétés [B] et [V] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [X] à payer aux sociétés [B] et [V] la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
A l’audience du 9 février 2026, la société [B] et la société [V], représentées par leur conseil, et indiquant que les documents lui ont été transmis à la suite de l’assignation, se désistent de sa demande de communication des documents sous astreinte. Elles maintiennent leurs demandes de condamnation pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions régularisées à l’audience et oralement soutenues, la société BL Audit, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : « - DEBOUTER les sociétés [V] et [B] SCI KELLER POISSONNIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés [V] et [B] à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés [V] et [B] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc - Condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés [V] et [B] aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée.
Au cas présent, la faute de la défenderesse n’est pas caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
La société BL Audit sollicite également une provision de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’action n’a toutefois pas dégénéré en abus, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formées par les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu l’article 834 du code de procédure civile ; Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'u…
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence l…
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
21/10/2026MOTIFS Sur la forclusion de l'action Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, " La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligent…
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la compétence matérielle. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/58378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.