Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/82078
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 624 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/82078 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOHC

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR CE à Me FRICAUDET et Me BEN ECHEYKH par LS CCC à Me [G] par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 mars 2026 DEMANDERESSES

S.C. ASNIERES DEVELOPPEMENT FUTUR RCS DE [Localité 1]: 890 740 368 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

S.A.S. QUADRATIQUE RCS DE [Localité 1]: 894 363 969 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. 10-LS RCS DE [Localité 1]: 751 010 547 [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025, la société 10-LS a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] appartenant à la société Asnières Développement Futur pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2024. Cette inscription a été prise auprès du bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le numéro 2025 V n°786 pour garantie de la somme de 1.050.000 euros.

Par acte du 27 novembre 2025 remis à étude, la société Asnières Développement Futur et la société Quadratique ont fait assigner la société 10-LS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Asnières Développement Futur a déposé des conclusions et a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Constate la caducité de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 18 décembre 2024 autorisant la prise de mesures conservatoires contre la société Asnières Développement Futur, - Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 12 février 2025 par la société 10-LS sur l’immeuble appartenant à la société Asnières Développement Futur, - Condamne la société 10-LS aux frais de mainlevée, - Condamne la société 10-LS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société 10-LS aux dépens.

La société Quadratique s’en est tenue à l’assignation et a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Constate que la société Asnières Développement Futur est étrangère au contrat sur le fondement duquel est autorisé la mesure conservatoire, - Constate que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies puisque la société Asnières Développement Futur n’est pas la débitrice de la société 10-LS, - Ordonne la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 12 février 2025 par la société 10-LS sur l’immeuble appartenant à la société Asnières Développement Futur, - Condamne la société 10-LS à garder à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par la mesure conservatoire, soit les fins d’inscription de dénonciation et les autres frais, - Condamne la société 10-LS à payer à la société Asnières Développement Futur de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société 10-LS aux dépens.

Pour sa part, la société 10-LS a déposé des conclusions et a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Juge que la société 10-LS a un principe de créance à l’encontre des sociétés Quadratique et Asnières Développement Futur tenues solidairement au paiement de la somme de 1.050.000 euros, - Rejette la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’encontre de la société Asnières Développement Futur, - A titre subsidiaire, constate que la société 10-LS a un principe de créance à l’encontre de la société Asnières Développement Futur au titre du défaut de paiement des lettres de change, d’un montant de 666.014,85 euros, - Condamne solidairement les sociétés Quadratique et Asnières Développement Futur à verser à la société 10-LS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, l’assignation s’agissant de la société Quadratique et les conclusions visées à l’audience du 9 février 2026 s’agissant de la société Asnières Développement Futur et la société 10-LS en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas des demandes de la société Quadratique visant à « constater » et la demande de la société 10-LS visant à « juger » qui ne constituent que des moyens venant pour la première au soutien de sa demande de mainlevée et pour la seconde à l’appui de sa demande de rejet des prétentions adverses.

Sur la caducité de la saisie conservatoire

Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.

L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

En l’espèce, l’hypothèque judiciaire provisoire a été enregistrée le 12 février 2025 au service de la publicité foncière de sorte que la société 10-LS disposait d’un délai courant jusqu’au 12 mars 2025 pour introduire une procédure à l’encontre de la société Asnières Développement Futur ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Or, la société 10-LS a assigné la société Asnières Développement Futur devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025. Dès lors, la société 10-LS n’a pas introduit l’instance dans le délai d’un mois.

Dans ces conditions, la mesure d’hypothèse judiciaire provisoire doit être déclarée caduque et afin d’assurer l’effectivité de ce constat, sa mainlevée sera ordonnée.

La société 10-LS sera condamnée, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, à en supporter les frais, dans la mesure où sa carence a entraîné la caducité de la mesure.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société 10-LS qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société 10-LS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Asnières Développement Futur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE caduque et ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, référencée 2025 V n°786, prise le 12 février 2025 par la société 10-LS, sur les biens immobiliers appartenant à la société Asnières Développement Futur sis [Adresse 4] cadastrés BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] ;

DIT que la société 10-LS aura la charge de l’intégralité des frais relatifs à cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

DEBOUTE la société 10-LS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société 10-LS à payer à la société Asnières Développement Futur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société 10-LS au paiement des dépens de l’instance.

Fait à [Localité 1], le 23 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/82078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.