Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2024F02278
Formation
MARDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
629 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025 * 3ème Chambre -

N° RG : 2024F02278

société TRIANGLE PROPRETE SAS C/ société SARL CAPY

DEMANDERESSE

société TRIANGLE PROPRETE SAS, [Adresse 1],

représentée par Monsieur [N] [Q], muni d'un pouvoir, ne comparaissant pas,

DEFENDERESSE

société SARL CAPY[Adresse 2] * [Localité 1],

représentée par Maître Pierre RAVAUT, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 25 mars 2025 par : * Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Par acte du 16 décembre 2024, la société TRIANGLE PROPRETE SAS a fait citer la société SARL CAPY afin de voir le tribunal :

Condamner la société SARL CAPY au paiement de la somme de 1.252.80 € au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil,

Condamner la société SARL CAPY au paiement des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points (13.25%) à compter du 21 mars 2022 (date d'échéance),

Condamner la société SARL CAPY au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la société SARL CAPY au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légat à compter de la date du jugement,

Condamner la société SARL CAPY au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 14 janvier 2025, un rendez-vous de conciliation devant un juge désigné par le tribunal a été proposé aux parties et fixé au 6 février 2025.

En cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord devant le juge conciliateur en date du 28 février 2025 dont les dispositions sont les suivantes :

La société TRIANGLE PROPRETE SAS s'engage à rédiger au bénéfice de la société SARL CAPY un avoir d'un montant de 952,00 € TTC qui sera déduit de sa facture n° 2201237.

En contrepartie, à réception de l'avoir, la société SARL CAPY s'engage à payer à la société TRIANGLE PROPRETE SAS la somme de 300,00 € TTC afin de purger ce différend et de permettre aux parties de poursuivre leurs relations commerciales

A l'issue du rendez-vous les parties signent le protocole d'accord et sollicitent son homologation devant le tribunal.

Les sociétés TRIANGLE PROPRETE SAS et SARL CAPY ne comparaissent pas, leur non-comparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par société TRIANGLE PROPRETE SAS et la société SARL CAPY le 28 février 2025,

Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,

En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société TRIANGLE PROPRETE SAS et la société SARL CAPY le 28 février 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision,

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate ka non-comparution des sociétés TRIANGLE PROPRETE SAS et SARL CAPY,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 28 février 2025, entre la société TRIANGLE PROPRETE SAS et la société SARL CAPY dont une copie restera annexée à la présente décision,

Constate son dessaisissement,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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