Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/57052
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAGL
AS M N° :2
Assignation du : 14 Octobre et 22 Décembre 2025
N° Init : 23/58416 [1]
[1] 6 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS - #C1454
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665
Monsieur [Q] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - #P0456
Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123
Etablissement public ONIAM [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS - #B0745
S.C.M. Institut Radiologie [Adresse 2] [Localité 3]
S.A.S. IRM [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3]
représentées par Me Jean VEIL, avocat au barreau de PARIS - #T0006
S.E.L.A.S. Institut de Radiologie de [Localité 1] (IRP) [Adresse 6] [Localité 3]
non représentée
CPAM de [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Faits et procédure :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 (RG 23/58416) ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [F] [R] au contradictoire du Docteur [E] [H], de l’Institut radiologique de [Localité 1] et de la CPAM de [Localité 1] et ayant confié cette mission à Mme [M] [X] [K], Mme [R] ayant notamment exposé qu’elle s’interrogeait sur les conséquences de la transmission tardive du compte-rendu de l’IRM réalisé - en préparation d’une intervention d’augmentation mammaire - 16 juin 2017 (mais interprété a posteriori en septembre 2019 et dont elle a reçu trois versions différentes), alors qu’elle a dû être soignée d’un cancer du sein avec chimiothérapie et mastectomie en 2020 ;
Vu l’assignation en référé délivrée à M. [C] [J], M. [Q] [U], l’ONIAM, la SELAS Institut Radiologique de [Localité 1], la SCM Institut Radiologie, le Professeur [H] et la CPAM de [Localité 1], par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, et les motifs y énoncés, à la requête de Mme [F] [R] tendant à faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 16 février 2024, aux Docteurs [C] [J] et [Q] [U], à la SELAS IRP et à l’ONIAM et à faire condamner la SELAS Institut radiologique de [Localité 1] et la SCM Institut Radiologie à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens, enrôlée sous le n°25/57052 ;
Cette procédure a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et renvoyée au 23 janvier 2026 pour appel en cause d’une nouvelle partie.
Vu l’assignation en référé délivrée à la SAS IRM [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, et les motifs y énoncés, à la requête de Mme [F] [R] tendant à : - ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/57052, - faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 16 février 2024, à la SAS IRM [Localité 6] ; - enjoindre à la SCM Institut Radiologie, la SAS [Localité 6], le Docteur [J] et le Docteur [U] de communiquer les éléments d’identification de la personne morale responsable de l’organisation de l’Institut de Radiologie de [Localité 1], de la tenue et de la conservation des dossiers médicaux, et de la transmission des résultats d’examens aux patients, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - débouter la société Institut Radiologie de sa demande de mise hors de cause, - condamner la SELAS Institut radiologique de [Localité 1] et la SCM Institut Radiologie à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens, (enrôlée sous le n°RG 25/58835);
Ces deux procédures ont été jointes lors de l’audience du 23 janvier 2026 ; l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 6 février 2026
Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses assignations et ses conclusions récapitulatives n°3 ; elle s’oppose à la mise hors de cause sollicitée par la société civile de moyens Institut Radiologique de [Localité 1] et maintient ses demandes ; son conseil précise n’avoir pas entendu placer l’assignation délivrée à la SELAS IRP (le conseil de la SCM et de la SAS ayant précisé que la SELAS a été créée postérieurement aux faits en cause) ; Mme [R] s’oppose à la demande présentée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [C] [J] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes ; il sollicite la désignation aux côtés du Docteur [S] de deux experts spécialisés en radiologie et en oncologie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [Q] [U] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Par messages reçus par voie électronique, le Docteur [H] et l’ONIAM ont indiqué ne pas s’opposer aux demandes présentées par Mme [R].
Par leurs conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société civile Institut de radiologie de [Localité 1] et la SAS IRM [Localité 6] demandent au juge des référés de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique et la jurisprudence susvisée,
- METTRE HORS DE CAUSE la société civile de moyens Institut de Radiologie de [Localité 1] ;
- DEBOUTER Mme [F] [R] de sa demande d’intervention forcée de la SAS IRM [Localité 6] ;
- DEBOUTER Mme [F] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Mme [F] [R] à verser à l’Institut de Radiologie de [Localité 1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [F] [R] au paiement des entiers dépens.
La SCM Institut de radiologie de [Localité 1] souligne qu’elle n’est pas un établissement de santé et que les médecins exerçant à titre libéral demeurent responsables de la tenue et de la conservation des dossiers médicaux, de sorte qu’elle sollicite sa mise hors de cause. La SAS IRM [Localité 6] précise qu’elle a pour objet social “l’acquisition sous quelque forme que ce soit et l’exploitation, sous forme de cabinet médical, d’un matériel d’imagerie par résonance magnétique, dit IRM”, de sorte qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable d’une éventuelle faute des médecins ayant réalisé les examens. Ces défenderesses s’opposent enfin à la demande d’injonction de communiquer présentée par Mme [R].
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 20 mars 2026 date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient tout d’abord de constater que Mme [R] confirmer qu’elle n’entendait pas attraire la SELAS Institut radiologie de [Localité 1] à la présente instance, de sorte qu’il y a lieu, en tant que de besoin, de constater que le juge des référés n’est pas saisi à l’égard de cette société.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées que Mme [R] soutient que, alors que l’examen d’imagerie réalisé le 16 mai 2017 par le Docteur [J] concluait à un bilan sénologique normal et que l’examen réalisé le 16 juin 2017 n’aurait pas été interprété et le compte-rendu adressé que deux ans plus tard, et par ailleurs que ce compte-rendu aurait été ré-écrit à plusieurs reprises.
Cette situation semble mettre en lumière un dysfonctionnement lors de l’élaboration du compte-rendu de l’examen réalisé le 16 juin 2017 et sa transmission à la patiente qui ne serait intervenue que deux années plus tard à la demande de l’intéressée. Il ne peut appartenir au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues, le cas échéant sur le fondement du droit commun, du fait des éventuels manquements dans les conditions d’élaboration et de transmission des compte-rendus d’examen, lesquelles peuvent incomber à l’entité gestionnaire du centre de radiologie, ni sur la question de la répartition des tâches de gestion de l’élaboration et la transmission matérielle des compte rendus d’IRM aux patients au sein de l’établissement.
Dans ces conditions, Mme [R] justifie d’un motif légitime à solliciter la participation aux opérations d’expertise des Docteurs [J] et [U], de l’ONIAM, et de la SAS IRM [Localité 6] afin que l’expert puissent réunir tous les éléments d’appréciation utiles sur la prise en charge de Mme [R] depuis 2017. Il convient de rappeler que la société civile Institut de radiologie de [Localité 1] était présente et représentée au cours de la première instance en référé, ainsi que cela résulte des conclusions que cette société avait déposées devant le juge des référés à l’audience du 12 janvier 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire désigné a la possibilité de s’adjoindre des sapiteurs dans des spécialités différentes de la sienne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un co-expert à Mme [X] [K], expert en charge de cette mission.
- Sur la demande d’injonction :
Mme [R] sollicite qu’il soit enjoint à la SCM Institut de Radiologie de [Localité 1], la SAS [Localité 6], et aux Docteurs [J] et [U] de communiquer les éléments d’identification de la personne morale responsable de l’organisation de l’Institut de Radiologie de [Localité 1], de la tenue et de la conservation des dossiers médicaux, et de la transmission des résultats d’examens aux patients, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il convient toutefois de souligner que l’expert désigné a pour mission, notamment, de relever les manquements relevés dans le suivi du patient ; il est constant que le retard de transmission d’un compte-rendu d’examen est un point à examiner par l’expert, et peut l’amener à interroger les structures dans lesquelles les examens ont été pratiqués notamment sur la répartition des tâches, même si celles-ci devaient être faites sous la responsabilité d’un praticien.
Les informations utiles sur l’organisation de l’IRP au moment des examens critiqués réalisés en 2017 ont donc vocation à être produites à l’expert judiciaire.
La demande d’injonction présentée à ce stade sera rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [F] [R], demanderesse à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
L’équité commande en l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que Mme [F] [R] n’a pas entendu attraire à la présente expertise la SELAS Institut radiologique de [Localité 1], laquelle est donc hors de cause ;
RENDONS COMMUNE à : - M. le Docteur [C] [J], - M. le Docteur [Q] [U], - l’ONIAM, - la SAS IRM [Localité 6],
notre ordonnance de référé du 16 février 2024 (RG 23/58416) ayant confié à Mme [M] [X] [K] une expertise judiciaire concernant Mme [F] [R] ;
REJETONS toutes autres demandes ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 octobre 2026 ;
CONDAMNONS Mme [F] [R] aux dépens ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.