Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
23/16040
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le 24/03/2026 A Me BERNARD-DUSSAULX ([Localité 2] CE Me GASTEBLED (P0077) CCC Me WEISSBERG (R0254) CCC Me DE [Localité 3] (P0298) CCC Me GIRARDIN (K0044) CCC

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/16040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMZ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [D] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

Société CREDIT AGRICOLE ITALIA [Adresse 3] [Localité 6] / ITALIE représentée par Maître Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J044

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254

[Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 10] / ITALIE représentée par Maître Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0044

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint,

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

DEBATS

A l’audience de plaidoiries sur incident du 03 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

Par quatre actes des 20 juillet, 21 juillet et 25 octobre 2023, Mme [J] a fait assigner la SOCIETE GENERALE, la CAISSE D'EPARGNE, la BANCO PICOLO CREDITO VALTELLINESE, la BANCO SANTANDER et la [Localité 8] MONTE DEI PASCHI [Localité 9] devant ce tribunal afin que : - la SOCIETE GENERALE et la BANCO PICCOLO CREDITO VALTELLINESE soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chance, - la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la BANCO SANTANDER soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chance,

- la CAISSE D’EPARGNE et la BANCO MONTE DEI PASCHI [Localité 9] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 52 160 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chance, - que la CAISSE D’EPARGNE soit condamnée à lui payer la somme de 3 840 euros, en réparation de son préjudice de perte de chance.

En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle être titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et d'un autre n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.

Elle expose avoir été contactée par téléphone au mois de mai 2021, par un courtier indiquant travailler pour le compte de la société YUH, lui proposant des investissements sur des livrets et que c'est dans ces conditions qu'elle a effectué 16 virements à destination de comptes bancaires ouverts en Italie, en Espagne et en Lituanie, pour une somme totale de 450 000 euros.

Mme [J] fait valoir qu'en réalité elle a été victime d'une escroquerie, la somme investie ayant été perdue, rappelant avoir déposé une plainte le 21 juillet 2021 au commissariat de police de [Localité 11].

Elle met en cause la responsabilité des cinq banques, au titre de l’obligation de vigilance issue de la réglementation anti-blanchiment ainsi qu'au titre du devoir général de vigilance et de surveillance.

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la [Localité 8] MONTE DEI PASCHI [Localité 9] et la BANCO SANTANDER et a dit irrecevable pour cause de prescription l'action formée par Mme [J] à l'encontre de la BANCO SANTANDER.

Par acte du 29 octobre 2024, Mme [J] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE ITALIA devant le présent tribunal, afin qu'elle soit condamnée, in solidum avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance et, in solidum avec les autres défenderesses, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette instance a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2025.

Par conclusions d'incident du 30 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE ITALIA demande au juge de la mise en état, in limine litis, de juger recevable son exception d’incompétence, de dire incompétentes les juridictions françaises pour statuer sur les demandes formées par Mme [J] à son encontre, au profit des juridictions italiennes et, par conséquent, de renvoyer Madame [J] à mieux se pourvoir, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 24 novembre 2025, Mme [N] demande au juge de la mise en état, sur la compétence, de débouter le CREDIT AGRICOLE ITALIA de son exception d’incompétence, sur la loi applicable, de dire le CREDIT AGRICOLE ITALIA irrecevable à demander au juge de la mise de juger que la loi espagnole (lire la loi italienne) est applicable au litige, à titre subsidiaire, de dire la loi française applicable au litige et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A titre liminaire, il est rappelé que le 28 septembre 2020, la société MILAN DEAL a ouvert un compte bancaire dans les livres de la BANCO PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, établissement bancaire italien ultérieurement absorbé le CREDIT AGRICOLE ITALIA.

En exécution de son investissement, le 5 août 2021, Mme [J] indique avoir viré depuis son compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, la somme de 100 000 euros vers le compte bancaire de la société MILAND DEAL.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le CREDIT AGRICOLE ITALIA, alors que cette recevabilité n'est pas discutée.

De même, alors que le présent incident soulevé par le CREDIT AGRICOLE ITALIA ne vise que la compétence du tribunal judiciaire de Paris, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de cette banque, quant à la loi qui lui est applicable.

Sur l'exception d'incompétence :

Le CREDIT AGRICOLE ITALIA rappelle que le litige comprenant plusieurs éléments d’extranéité relatifs à la France et à l’Italie, il convient de trancher la question du conflit de juridictions entre ces deux États.

Il souligne que le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1bis doit être appliqué en l’espèce.

Il note que l'article 4 de ce règlement dispose, par principe, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Il ajoute que ce n’est que par une dérogation à cette règle générale que ce règlement prévoit des règles de compétences spéciales dans des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État membre.

Il indique à cet égard que l’article 7.2 du règlement prévoit, notamment, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Sur cette notion du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le CREDIT AGRICOLE ITALIA fait valoir que la CJUE vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui en est à l’origine, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux.

Il estime cependant que cette notion ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu, outre qu'elle ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice de perte de chance résultant d'une perte patrimoniale intervenue dans un autre État membre.

Il soutient par conséquent que le seul fait que des conséquences financières affectent la demanderesse ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière si tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre, à moins que le domicile de la demanderesse ne constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage.

Or, en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE ITALIA rappelle que Mme [J] a engagé une action devant les juridictions françaises, afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices financiers résultant d’un investissement frauduleux souscrit auprès d’une société étrangère, par des banques tierces ayant concouru à l’opération.

Il note qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la requérante.

Dans ces conditions, il fait valoir que le dommage subi par Mme [J], qui consiste en la perte de son investissement directement causée par le placement de ses fonds auprès d’un gestionnaire d’investissements en Italie, l’événement causal à l’origine de ce dommage est survenu en Italie, relevant en outre que le dommage subi est matérialisé par la perte des fonds versés sur le compte bancaire d’une banque italienne.

Il en conclut que le lieu de la matérialisation du dommage est situé en Italie et que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction italienne.

Il ajoute que le critère relatif à la nationalité du client de la banque émettrice des fonds ne permet pas à la banque dont le client est bénéficiaire des fonds d’anticiper la détermination de la compétence internationale des juridictions devant lesquelles elle pourrait être attraite, rappelant à cet égard le considérant 16 du règlement Bruxelles 1bis qui précise que doit être garanti un principe de sécurité juridique évitant la possibilité qu'un défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.

En réponse, Mme [J] se fonde sur l’article 8 du règlement Bruxelles 1bis, qui prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Elle estime qu'en l'espèce, il existe une même situation de fait, à savoir la perte de ses fonds, à la suite de virements au profit de la société YUH, et il qu'il y a nécessairement un lien étroit entre les défenderesses, peu important que les fondements juridiques soient contractuels ou délictuels.

Elle ajoute qu'il existe un risque de contrariété de solutions.

Ceci étant exposé.

Le présent incident ne peut être tranché qu'en appliquant le règlement Bruxelles 1bis, s'agissant d'une action engagée par une requérante domiciliée en France, à l'encontre d'une banque dont le siège social se situe en Italie, outre qu'il existe un virement entre un compte bancaire ouvert en France et un autre ouvert en Italie.

Le CREDIT AGRICOLE ITALIA doit être approuvé en ce qu'il soutient que le lieu du fait dommageable visé à l'article 7 du règlement Bruxelles 1bis est, en l'absence de circonstances particulières permettant de retenir la compétence de la juridiction du domicile de Mme [N], le lieu où s'est produit l'appropriation des fonds, soit, en Italie.

En effet, le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel le virement litigieux a été effectué, soit le compte bancaire français de Mme [J], mais le compte destinataire des fonds virés depuis la France et appréhendés en Italie. Le lieu où le dommage s’est produit ne peut être celui du domicile du payeur, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.

En revanche, l’article 8 § 1 du règlement Bruxelles susvisé répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, afin de réduire la possibilité de procédures concurrentes et éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.

Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une telle différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre plusieurs défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.

En l'espèce, Mme [J] recherche la responsabilité de deux banques italiennes, notamment au titre de leur devoir de vigilance dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment, en ce qu'elles auraient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis. Ce devoir de vigilance est issue de directives européennes, notamment la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont il n'est pas attesté qu'elles n'auraient pas été régulièrement transposées dans le droit italien, étant ajouté que Mme [N] n'excipe pas d'un effet direct de ces directives. Il existe donc une même situation de droit.

Les demandes au fond se rapportent aux mêmes faits, une escroquerie ayant débuté par des virements en provenance de comptes bancaires français et à destination de comptes bancaires italiens, dans le cadre d'un même processus délictuel impliquant les banques françaises et les banques italiennes.

Elles tendent à des fins identiques et posent des questions communes nécessitant des réponses coordonnées, en particulier sur la matérialité et l'étendue des préjudices, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque. Il importe peu à cet égard que Mme [J] mette en jeu la responsabilité contractuelle des banques françaises et la responsabilité délictuelle des banques italiennes dans les livres desquelles étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés.

En outre, en sa qualité de banque établie dans l'Union Européenne, au surplus dans la zone euro, le CREDIT AGRICOLE ITALIA est susceptible, comme au cas d'espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu'il n'est nullement imprévisible qu'il puisse être attrait devant les juridictions françaises, dans le cadre de ces virements.

Par ailleurs, il doit être tenu compte de la qualité de consommateur de Mme [J], partie faible, de sorte qu'il ne saurait lui être imposé de saisir à la fois les juridictions françaises et italiennes.

Il convient par conséquent de rejeter cette exception d'incompétence.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CREDIT AGRICOLE ITALIA sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit italien CREDIT AGRICOLE ITALIA ;

CONDAMNE la société de droit italien CREDIT AGRICOLE ITALIA aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Mmr [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2026, 9h30, afin que la société par action de droit italien [Localité 8] MONTE DEI PASCHI [Localité 9] conclue au regard du droit italien et que la société de droit italien CREDIT AGRICOLE ITALIA conclue au fond, dont également au regard du droit italien.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 mars 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 23/16040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.