Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
24/13096
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me Le Gue (P0242), Me [Localité 2] (D1538) Me Bernat (G0153), Me Gicquel (P0003), Me Del Rio (R0126), Me Beauthier de [Localité 3] (A0935), Me Aksil (P293),

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/13096 N° Portalis 352J-W-B7I-C54L2

N° MINUTE : 3

Assignation du : 25 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mars 2026 DEMANDERESSE

S.A. SMA en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0242

DEFENDERESSES

S.A.S. DULIPECC [Adresse 2] [Localité 5]

défaillant

Société CO-ORDO [Adresse 3] [Localité 6]

et

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société CO-ORDO [Adresse 4] [Localité 7]

représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1538

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. DULIPECC [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0153

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société M.N.P. VACHER ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0003

S.A.S. SOCOTEC CONSTRCUTION [Adresse 6] [Localité 10]

défaillant

S.A.S. ARCHETYPE BECT [Adresse 7] [Localité 11]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [G]-PECOU représentée Maître [P] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ARCHETYPE BECT [Adresse 8] [Localité 12]

défaillant

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 9] [Localité 13] / FRANCE

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0126

S.A. LES MACONS PARISIENS [Adresse 10] [Localité 14]

représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0935

S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de société RAVADEX et de la société LES CHAPISTES PARISIENS [Adresse 11] [Localité 15]

et

S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de société RAVADEX et de la société LES CHAPISTES PARISIENS [Adresse 11] [Localité 16]

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0293

S.A.S. M.N.P VACHER & ASSOCIÉS [Adresse 12] [Localité 17]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0003

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée les 25, 26, 27, 30 septembre 2024 par la société SMA SA à la société M.N.P VACHER ET ASSOCIES, la MAF, la société ARCHETYPE BECT, la SELARL [G]-PECOU, représentée par Maître [P] [G], la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société LES MACONS PARISIENS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS ;

Vu les conclusions d’incident de la société M.N.P VACHER ET ASSOCIES et de la MAF notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 demandant au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise dommages-ouvrages ou jusqu’au dépôt du rapport définitif du cabinet BESSON EXPERTISE et de réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;

Vu les conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 par lesquelles elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il prenne acte qu’elles s’en rapportent à la justice quant à la demande de sursis à statuer formée par les sociétés MNP VACHER et MAF dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, qu’il déboute toute partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, qu’il réserve les dépens ;

Vu les conclusions d’incident de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 demandant au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable, et de réserver les dépens.

Vu les conclusions d’incident de la société LES MACONS PARISIENS notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 demandant au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage confiées au cabinet BESSON EXPERTISE et de réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD et de la société CO-ORDO notifiées par voie électronique le 9 février 2026 demandant au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage en cours, et de réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Les expertises amiables diligentées par l’assureur dommages-ouvrage sont toujours en cours. L’issue des opérations d’expertise en cours dans le cadre de la phase dommages-ouvrage étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cette issue

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

SURSOYONS A STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur le déroulement des opérations d’expertise dommages ouvrage en cours à peine de radiation.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/13096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.