Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01258
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXW3
N° MINUTE :
Requête du :
07 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par : Mme Séverine PEREZ munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 12 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXW3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Par défaut en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 11 janvier 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (ci-après IRCEC) à l'encontre de M. [O] [X]. Il a déclaré M. [O] [X] recevable mais mal fondé en son opposition. Il a validé la contrainte en son entier montant et dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet. Enfin, il a condamné M. [O] [X] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2025, l'IRCEC a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant selon elle le jugement. Elle a soutenu que le jugement a été rendu par défaut alors que les conditions de l'absence à l'audience de M. [O] [X], auraient dû conduire à sa qualification de jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 janvier 2026, l'IRCEC a comparu et a confirmé sa demande. M. [X], n'était ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que: "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
En l'espèce, la demanderesse soutient que le jugement aurait dû être qualifié de " réputé contradictoire " et non " rendu par défaut " dans la mesure où il relève que M. [X] a été " régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 17 avril 2024 ", qu'il " n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir à la juridiction aucun document expliquant son absence ".
Il convient d'en déduire que la demanderesse conteste la qualification du jugement attaqué. Or, une qualification erronée du jugement relève de l'erreur de droit et en conséquence, sa remise en cause, doit être opérée par la voie de recours ouverte contre la décision et non par un simple recours en rectification d'erreur matérielle.
Il en résulte qu'en l'absence d'erreur matérielle affectant le jugement, la demande de rectification formée par l'IRCEC, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 16 janvier 2025,
REJETTE la demande de rectification en erreur matérielle formée par l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION ;
CONDAMNE L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION, aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXW3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [O] [X]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/01258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.