A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/00654
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 23/00654 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBC

N° MINUTE :

Requête du :

23 Février 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDERESSE

Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée

DÉFENDERESSE

[2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame KANBOUI, Assesseur, Madame HOARAU, Assesseur

assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 12 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00654 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBC

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [D], employée de la société [1] a été victime d’un accident le 25 octobre 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle, en tant qu’accident du travail, par la CPAM du HAINAUT, par décision du 16 novembre 2022.

La société [1] a contesté la qualification de cet accident en accident du travail, en adressant le 9 décembre 2022 un recours à la commission de recours amiable.

Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2023, la société [1] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La CPAM du HAINAUT a fait savoir qu’elle était dans l’attente de la position de la société [1] sur les suites du litige, au regard de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a depuis lors, fait droit à la demande de requalification de l’accident du travail en accident de trajet. Elle a fait valoir que le recours de la société [1] était désormais sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 468 du code de procédure civile: « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté. Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale: « Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu sans motif légitime. Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse a fait valoir que le recours était désormais sans objet, dès lors que la commission de recours amiable avait requalifié l’accident du travail en accident de trajet. Toutefois, la CPAM du HAINAUT ne justifie pas que la partie adverse a eu connaissance de ses moyens avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le recours formé par la société [1], caduc.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

DECLARE le recours formé la société [1], caduc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00654 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : [2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/02316

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Vu la déclaration de désistement de la Société [1] par courrier en date du 2 juill…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre · 26/00048

MOTIFS Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, t…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/00009

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Vu la déclaration de désistement du conseil de la S.A.S. [1] lors de l’audience.…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 26/00386

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT - L’accident de travail : L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/00654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.