Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01669
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDERESSE
S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Nelly JEAN-MARIE substituée par Me Quitterie TRAVERSAC, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : M. Laurent RAYNAUD muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me JEAN-[Localité 4] par LS le: Décision du 12 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle auquel a procédé l’URSSAF Ile de France dans l’établissement de la société [1] sis à [Localité 5], relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires, l’URSSAF a émis une lettre d’observations notifiée le 25 novembre 2021.
En dépit de la réponse de la société [1], l’inspecteur du recouvrement a maintenu le recouvrement envisagé.
Une mise en demeure de payer la somme de 740618 euros, majorations comprises a été notifiée à la société [1] le 27 avril 2022.
Cette somme a été intégralement réglée par la société [1] , qui a toutefois réclamé le remboursement des sommes suivantes, par courrier du 5 mai 2022 : -11221 euros au titre des majorations de retard de 5% l’année 2019, en application du droit à l’erreur ; -20320 euros au titre des majorations de retard complémentaires des années 2018, 2019 et 2020, en application d’un taux réduit de 0,1% ; -1375 euros au titre des majorations de retard des mois de mars et avril 2022.
Par décision notifiée le 31 octobre 2022, l’URSSAF a fait droit à la demande de remise de la somme de 11.221 euros correspondant aux majorations de l’année 2019.
La société [1] a saisi la commission amiable de recours de l’URSSAF , qui a rejeté sa requête par décision adressée à la société le 6 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2023, la société [1] a formé recours contre cette décision.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. Elles ont sollicité le dessaisissement de la présente juridiction, le recours étant devenu sans objet , le tribunal judiciaire de Paris ayant tranché le litige relatif à la demande de remise des majorations de retard, par jugement du 5 juin 2024, contre lequel la société [1] a formé appel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
En l’espèce, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond, les parties conviennent du fait que le présent litige est devenu sans objet, la présente juridiction ayant d’ores et déjà tranché l’ensemble des points litigieux par son jugement intervenu le 5 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02776.
Le Tribunal constate que les parties ne soutiennent plus aucune prétention dans le cadre des débats de l’audience.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet et que les parties ne soutiennent plus aucune prétention ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/01669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.