Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/01669
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J

N° MINUTE :

Requête du :

27 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDERESSE

S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Nelly JEAN-MARIE substituée par Me Quitterie TRAVERSAC, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : M. Laurent RAYNAUD muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me JEAN-[Localité 4] par LS le: Décision du 12 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un contrôle auquel a procédé l’URSSAF Ile de France dans l’établissement de la société [1] sis à [Localité 5], relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires, l’URSSAF a émis une lettre d’observations notifiée le 25 novembre 2021.

En dépit de la réponse de la société [1], l’inspecteur du recouvrement a maintenu le recouvrement envisagé.

Une mise en demeure de payer la somme de 740618 euros, majorations comprises a été notifiée à la société [1] le 27 avril 2022.

Cette somme a été intégralement réglée par la société [1] , qui a toutefois réclamé le remboursement des sommes suivantes, par courrier du 5 mai 2022 : -11221 euros au titre des majorations de retard de 5% l’année 2019, en application du droit à l’erreur ; -20320 euros au titre des majorations de retard complémentaires des années 2018, 2019 et 2020, en application d’un taux réduit de 0,1% ; -1375 euros au titre des majorations de retard des mois de mars et avril 2022.

Par décision notifiée le 31 octobre 2022, l’URSSAF a fait droit à la demande de remise de la somme de 11.221 euros correspondant aux majorations de l’année 2019.

La société [1] a saisi la commission amiable de recours de l’URSSAF , qui a rejeté sa requête par décision adressée à la société le 6 décembre 2022.

Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2023, la société [1] a formé recours contre cette décision.

L’affaire a été enrôlée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. Elles ont sollicité le dessaisissement de la présente juridiction, le recours étant devenu sans objet , le tribunal judiciaire de Paris ayant tranché le litige relatif à la demande de remise des majorations de retard, par jugement du 5 juin 2024, contre lequel la société [1] a formé appel.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

En l’espèce, la recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur le fond, les parties conviennent du fait que le présent litige est devenu sans objet, la présente juridiction ayant d’ores et déjà tranché l’ensemble des points litigieux par son jugement intervenu le 5 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02776.

Le Tribunal constate que les parties ne soutiennent plus aucune prétention dans le cadre des débats de l’audience.

Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

CONSTATE que le litige est devenu sans objet et que les parties ne soutiennent plus aucune prétention ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/01669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.