A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00433
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 24/00433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34RA

N° MINUTE :

Requête du :

18 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDERESSE

Madame [K] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante, représentée par: Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Mme [O] [V] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.

3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 12 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 24/00433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34RA

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2023, Mme [K] [B], salariée de la société [1] en qualité de vendeuse, a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche, susceptible d’entrer dans le champ des maladies professionnelles au titre du tableau 57, à l’issue d’une première constatation médicale le 16 janvier 2023.

Le 15 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 1] a informé Mme [B] que les conditions du tableau n’étaient pas remplies notamment au regard de la liste limitative des travaux. Elle a saisi le comité régional des maladies professionnelles d’Ile de de France ( ci-après CRRMP).

Par avis du 4 septembre 2023, le [2] a estimé que les pathologies déclarées ( canal carpien gauche et canal carpien droit ) ne pouvaient être reconnues comme étant d’origine professionnelle.

Par requête enregistrée au pôle social du tribunal judicaire de PARIS le 11 janvier 2024, Mme [J] a sollicité un réexamen de sa situation et une révision de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les parties étaient représentées.

Mme [B] a sollicité la transmission du dossier à un CRRMP autre que celui précédemment saisi afin qu’il soit statué à nouveau sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.

Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience, la CPAM de [Localité 1] a sollicité le rejet des demandes au fond de la salariée s’est associée à la demande de désignation d’un second CRRMP.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP

Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-1 et 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux, septième et avant-dernier, alinéas, du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième, alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, le [3] [Localité 1] a rendu deux avis défavorables quant à la reconnaissance de pathologies d’origine professionnelle de la salariée, ce que celle-ci conteste. Le tribunal a dès lors compétence liée en application des dispositions précitées et doit désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,

DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de Mme [K] [B] le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE :

CRRMP NOUVELLE AQUITAINE DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NOUVELLE-AQUITAINE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]

RAPPELLE au CRRMP désigné que, s’agissant d’une maladie hors tableau, il doit, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, être composé de ses trois membres pour rendre son avis sur la maladie de Mme [K] [B]: 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] devra transmettre au [2] désigné par la présente décision le complet dossier de Mme [K] [B];

INVITE [K] [B], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [2] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;

INVITE Mme [K] [B], si elle a décidé de communiquer des pièces au [2], à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM de [Localité 1] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties

RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 22 septembre 2026 à 13 h 30 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris;

RESERVE les frais et dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.