Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/04341
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 23/04341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYN

N° MINUTE :

Requête du :

22 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2026 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : M. [Q] [L] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant, assisté de Monsieur [G] [J], proche du défendeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame KANBOUI, Assesseur Madame HOARAU, Assesseur

assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 12 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/04341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYN

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

L’URSSAF Ile de France a mis en demeure les 25 janvier, 22 mars et 27 juillet 2023, M. [T] [U] de payer les sommes de 24612 euros correspondant respectivement aux cotisations, régularisations et contributions impayées du 4ème trimestre 2022 assorties de majorations, de 6588 euros correspondant au solde des contributions et cotisations, assorties de majorations, pour le 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, les trois premiers trimestres 2022 et les 1ere 2ème trimestres 2023.

M. [U] s’est vu signifier, une contrainte en date du 8 novembre 2023, de payer la somme de 4612,19 euros, correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales impayées sur les périodes des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 2ème trimestre 2023.

Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 décembre 2023, M. [U] a formé opposition à contrainte.

A l’issue de la tentative de conciliation du 18 novembre 2025, un constat de carence a été établi.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’URSSAF Ile de France était représentée et M. [U] a comparu en personne. L’URSSAF a confirmé le montant de sa créance. M. [U] a donné son accord pour payer sa dette. L’URSSAF ne s’est pas opposée à l’établissement d’un échéancier de paiement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrainte

Aux termes de l’article 1302 du code civil: « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, les parties ont trouvé un accord sur le principe et le montant de la contrainte, M. [U] reconnaissant être redevable de la somme de 4612,19 euros au titre des contributions et cotisations impayées. En outre, elles ont convenu de la mise en place d’un échéancier de paiement.

Il convient dès lors de procéder à la validation de la contrainte à ce montant.

Sur les demandes accessoires

Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF, à défaut de demande contraire, et les dépens de l'instance seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE M. [T] [U] recevable en son opposition;

VALIDE la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 par l' URSSAF Ile de France à l'encontre de M. [T] [U], d’un montant de 4612,19 euros (QUATRE-MILLE-SIX-CENT-DOUZE EUROS DIX-NEUF CENTIMES), majorations comprises ;

DIT que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant total de 4612,19 euros (QUATRE-MILLE-SIX-CENT-DOUZE EUROS DIX-NEUF CENTIMES);

CONSTATE que les parties ont trouvé un accord pour que le paiement de la dette fasse l’objet d’un échelonnement ;

LAISSE à la charge de l’URSSAF le paiement des frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de chacune des parties

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mars 2026

Le Greffier Le Président N° RG 23/04341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [T] [M] [U]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/04341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.