Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00965
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/00965 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ANA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 mars 2026 à 14 heures 15

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [L] né le 26 Juin 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, non-comparant représenté par conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par décision en date du 20 mars 2026 notifiée le 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2026;

Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2026 , reçue le 23 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative;

Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1.

Et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Si les articles précités ne dressent pas la liste des pièces utiles, à l’exception du registre prévu à l'article L. 744-2, il est de jugé de façon constante par la cour de cassaion que les pièces utiles sont toutes les pièces qui permettent au juge de prendre sa décision; tel est le cas notamment de la décision du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français et constituant la base légale du placement en rétention d’un étranger;

En l’espèce, la requête de la préfecture de l’Ain en date du 23/03/2026 stipule : “M. [T] [L], ressortissant algérien, né le 26/06/2001 à [Localité 2] (Algérie), a été contrôlé le 20/03/2026 par les agents de la police aux frontières de [Localité 3], et dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, a été placé en retenue adminisrtive. Il ressort des éléments du dossier que M. [T] [L] a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction temporaire de cinq ans du territoire national pour des faits de vol avec violence aggravé prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 14/09/2021";

Au début de l’audience, le juge met dans les débats la question de la recevabilité de la requête de la Préfecture, la décision du tribunal correctionnel visée par la requête et l’arrêté de placement n’étant pas jointe à la requête de la préfceture;

Le conseil de l’intéressé reprend ces observations et demande au juge de constater l’irrecevabilité de la requête;

Le conseil de la préfecture soutient que l’arrêté vise le jugement du 15 septembre 2020 et que ce jugement est au dossier, que la date de début d’exécution de ce jugement est le 14 septembre 2021et qu’une fiche pénale est au dossier; il soutient que le juge, qui n’est pas le juge correctionnel prononçant l’interdiction de séjour, doit se borner à vérifier la régularité de l’arrêté de placement;

Mais attendu que comme la requête de la préfecture de l’Ain en date du 23/03/2026, l’arrêté portant placement en rétention en date du 20/03/2026 vise une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de LYON le 14/09/2021 à l’encontre de M. [T] [L];

Force est de constater qu’aucun jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 14/09/2021 n’est joint à la requête de la préfecture de l’Ain;

En l’état, il convient donc de constater que si la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée, elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en l’espèce du jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 14/09/2021 qui constitue la base légale de l’arrêté de placement en rétention de [T] [L] en date du 20/03/2026;

En conséquence, l’irrecevabilité de la requête sera constatée;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que suite à l’irrecevabilité constatée, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [L] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [L] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.