Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/07243
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1]
N° RG 25/07243 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4K
[Q] [P]
C/
S.A. 3F NOTRE LOGIS
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
ET :
DÉFENDEUR
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [Q] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la S.A d’HLM 3F Notre Logis à lui payer les sommes de 2.014 euros en restitution de charges indûment payées, 2.500 euros en réparation de ses préjudices, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également la condamnation de la S.A d’HLM 3F Notre Logis à réparer son module thermique d’appartement sous astreinte, à procéder à l’individualisation de ses charges de chauffages sur les années 2022 et 2023, à ajuster le montant des provisions sur charges pour l’année 2025, à réaliser des travaux d’embellissement de plafond de sa salle de bain, et à lui communiquer les justificatifs de charges de chauffage sur les années 2022, 2023 et 2024.
La S.A d’HLM 3F Notre Logis a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 juillet 2025.
Cependant, à l’audience du 10 février 2026, elle n’a pas comparu.
Monsieur [Q] [P] a comparu en personne et a réitéré ses demandes introductives d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Par note en délibéré reçue le 26 février 2026, la S.A d’HLM 3F Notre Logis a excusé sa non- comparution pour « des raisons indépendantes de sa volonté » et sollicité la réouverture des débats.
Si, en l’absence d’explication complémentaire, la S.A d’HLM 3F Notre Logis ne justifie d’aucun motif légitime, il y a, néanmoins, lieu de rouvrir les débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire, principe directeur du procès civil, et permettre au défendeur de présenter ses explications de fait et de droit sur les prétentions formulées contre lui.
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, au sens de l’article 446-2, alinéa 1 du code de procédure civile, pour fixer les délais et conditions de communication des conclusions et pièces entre les parties, il y a lieu d’inviter la S.A d’HLM à fournir ses explications de fait et de droit, autrement dit ses conclusions, ainsi que les pièces sur lesquelles il entend fonder ses moyens de défense et, le cas échéant, ses demandes reconventionnelles avant le 13 avril 2026 à la juridiction et, contradictoirement, au demandeur, et ce, en application de l’article 446-3 précité.
L’invitation ainsi faite permettra au demandeur de prendre connaissance en amont de l’audience de réouverture des prétentions et moyens qui lui seront opposés et, le cas échéant, d’y répondre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence et par mention au dossier en application de l'article 151 du Code de Procédure Civile, le Tribunal :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :
mardi 19 mai 2026 à 09 H 00 - salle 1.16
au [Adresse 4] - [Adresse 5]" - [Localité 1]
Cette réouverture des débats vaut convocation.
Fait au Tribunal judiciaire, le 24 mars 2026.
Le Président Maxime KOVALEVSKY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/07243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.