Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09402
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 334 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
N° RG 25/09402 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36T
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : Mme [Y] [E]
CADUCITÉ
DU : 03 Mars 2026
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par Madame Julie DOMENET Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
FONDS DE GARANTIE-SARVI [Adresse 1] Aide Recouvrement Victimes Infractions [Adresse 2] [Localité 3] Créancier
Non comparant
ET
Mme [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Débiteur
Non comparant
Société [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]
Société [2] [Adresse 6] [Localité 6]
S.A.S.U. [3] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7]
Société [4] COMPTABILITE CLIENTS [Adresse 9] [Localité 8]
TRESORERIE [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 9]
CAF DU NORD [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 10]
Société [5] RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE TSA 20033 [Localité 11]
Société [6] SERVICE CLIENTS [Adresse 15] [Localité 12]
Société [7] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 13]
Compagnie d'assurance [8] SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M [Localité 14]
Société [9] CHEZ FINE ACTES RECOUVREMENT BATIMENT ATLAS [Adresse 18] [Localité 15]
Société [10] CLIENT [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 16]
Société [11] SERVICE CLIENT Chez [12] [Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 17]
Société [13] CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 23] [Localité 17] Créanciers
Non comparants
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 21 Août 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur régulièrement avisé n'a pas comparu à l'audience du 03 Mars 2026 ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par le FONDS DE GARANTIE-SARVI à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de Mme [Y] [E] en date du 09 juillet 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/09402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.