Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09358
- Formation
- JEX DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/09358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BXO
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G] [E] [P] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
Madame [R] [S] [N] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un arrêt d'appel confirmatif rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, Madame [R] [P] et Monsieur [Z] [P] ont fait diligenter deux saisies-attributions le 6 octobre 2025, entre les mains du Crédit Agricole d'une part et de La Banque Postale d'autre part, lesquelles ont été dénoncées le 9 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [M] [Q] a fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.
A l'audience du 17 février 2026, le demandeur sollicite, au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, l'octroi de délais de paiement à raison de 24 mensualités de 325,09 euros, les paiements devant s'imputer d'abord sur le capital, et de rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Il expose au soutien de ses prétentions ne pas être en mesure d'assumer le règlement intégral de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Bordeaux en une seule échéance. Il fait en effet valoir être gérant d'une société dont les recettes sont nulles depuis trois ans. Il précise devoir s'acquitter de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF et ne bénéficier d'aucune rémunération depuis plusieurs années. Il indique que sa trésorerie actuelle découle d'un prêt accordé par sa mère et ajoute être séparé de son épouse depuis 2024, laquelle ne participe plus aux dépenses courantes. Il conclut que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 1.345,21 euros, à laquelle s'ajoutent d'autres frais. Il relève enfin avoir sollicité des délais de paiement à ses créanciers, sans succès.
A l'audience du 17 février 2026 et aux termes de leurs écritures, les époux [P] concluent au rejet de toutes les demandes et sollicitent à titre reconventionnel de condamner le demandeur à leur verser une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que la demande de délais constitue une nouvelle manœuvre dilatoire de leur débiteur, laquelle s'inscrit dans une stratégie d'obstruction systématique qu'il poursuit depuis plus de quatre années en dépit des sanctions dont il fait l'objet de la part des juridictions successivement saisies. Ils indiquent que Monsieur [Q] ne dispose pas d'une capacité réelle à honorer sa dette, son EURL étant structurellement déficitaire, sans qu'aucun plan de redressement de son activité professionnelle ne soit présenté ; sa trésorerie reposant sur un prêt familial par nature précaire et celui-ci se trouvant déjà dans l'incapacité d'honorer ses obligations courantes, même modestes. Ils relèvent en outre que le demandeur ne produit aucun engagement concret déjà exécuté, mais seulement une proposition théorique. Ils font par ailleurs valoir avoir subi des préjudices massifs en raison de l'acharnement procédural de Monsieur [Q], leur permis de construire ayant été annulé, les contraignant à solliciter la suspension judiciaire de leurs échéances de prêts et à payer les pénalités contractuelles à l'égard du constructeur, outre des charges de crédit très lourdes pour un terrain désormais inconstructible. Ils précisent enfin que l'état de santé de Madame [P] est très dégradé et affirment que l'octroi de délais de paiement prolongerait indéfiniment les préjudices qu'ils subissent déjà.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
- Sur les délais de paiement
L'article 510 du Code de procédure civile dispose : " Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. "
L'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : " En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. "
L'article 1343-5 du Code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins
du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "
Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] produit son avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 54.666 euros et une somme à payer de 0 euros. Il joint à cette pièce une lettre adressée au service des impôts afin de solliciter la prise en compte de sa séparation de fait à compter de l'année 2024 ainsi qu'une capture d'écran de son espace personnel avec la mention "divorcé". Il démontre en outre que son EURL a enregistré un résultat déficitaire de 7.711 euros pour l'année 2023 et 6.543 euros pour l'année 2024. Il verse en outre diverses factures, tableau d'amortissement et avis d'échéancier afin de justifier les charges dont il se prévaut et un échéancier URSSAF au titre des cotisations sociales dont il est débiteur.
Il convient toutefois de relever que le débiteur n'a pas réglé sa dette au titre de l'URSSAF pour le troisième et quatrième semestre 2025 alors même qu'un échéancier avait été mis en place, assorti de mensualité équivalentes à celles qu'il sollicite devant la présente juridiction.
Il convient en outre d'indiquer que son EURL est structurellement déficitaire depuis deux ans, sans qu'aucune solution de redressement ne soit présentée ; qu'aucune projection précise n'indique comment il entend s'acquitter de sa dette et que la production d'un devis pour le remplacement d'un chauffe-eau n'établit pas en soi son impossibilité au paiement.
A l'inverse, les créanciers démontrent rencontrer des difficultés personnelles et pécuniaires importantes depuis l'engagement des procédures, lesquelles ne sauraient perdurer davantage en octroyant à leur débiteur de plus amples délais de paiement que ceux dont il a, de fait, bénéficié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de Monsieur [Q] ne sauraient prospérer.
- Sur la demande de dommages et intérêts des époux [P]
L'article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l'action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d'une faute.
S'il est constant que selon une ordonnance du 5 décembre 2024 du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux et l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par cette même cour, Monsieur [Q] a été condamné à verser aux époux [P] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces condamnations ne permettent toutefois pas de qualifier la saisine du juge de l'exécution abusive, étant en outre précisé que celui-ci justifie de difficultés financières susceptibles de compromettre sa capacité à s'acquitter de la dette.
Les époux [P] ne justifiant en tout état de cause pas d'un préjudice résultant de cette action en justice, ils seront déboutés de leur demande.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Q], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Madame [R] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 311-12Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 510Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/09358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.