Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/08284
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 Mars 2026

DOSSIER N° RG 25/08284 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22KM

DEMANDEUR

Madame [I] [E] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] 17420 SAINT PALAIS SUR MER

représenté par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 24 mars 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2025, Monsieur [S] [G] a fait délivrer à Madame [I] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 2 juillet 2025. Il a également fait diligenter trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [V] par actes en date du 10 septembre 2025, dénoncées par actes du 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [V] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures d'exécution forcée.

A l'audience du 17 février 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [V] sollicite, au visa des articles L211-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 juillet 2025 ainsi que l'annulation des saisies-attribution opérées le 10 septembre 2025, outre leur dénonciation. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [G] a fait diligenter des actes d'exécution forcée en recouvrement d'arriérés de pension alimentaire qui n'étaient pas dus puisque l'ordonnance fondant ces mesures prévoyait que cette obligation ne courait qu'à compter du départ du domicile conjugal, qu'elle fixe au 16 juillet 2025. Elle en déduit que ces mesures ont été abusivement mises en œuvre alors qu'un appel était pendant, et ont généré un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

A l'audience du 17 février 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur [G] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [V] aux dépens.

Le défendeur soutient qu'il a quitté le domicile conjugal dès le 13 janvier 2025 pour s'établir dans un appartement situé au même immeuble mais distinct du domicile du couple. Il en déduit qu'il a diligenté à bon droit les mesures d'exécution forcée après avoir tenté de recouvrer amiablement les sommes qui lui étaient dues, contestant tout abus dans la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1) Sur les demandes principales

- Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. " L'article L221-1 du même code prévoit : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. "

Enfin, l'article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. "

En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2025 prévoit notamment en son dispositif : " Fixons à la somme mensuelle de HUIT CENTS EUROS la pension alimentaire que l'épouse devra verser à l'époux, au titre du devoir de secours à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal et en tant que de besoin, la condamnons au paiement de cette somme. "

Par un arrêt du 30 octobre 2025, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce chef de dispositif et statué à nouveau dans les termes suivants : " FIXE à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de l'épouse, Mme [V] au titre du devoir de secours dû à son époux, M [G] et la CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme, et ce à compter de la date du départ effectif du domicile conjugal soit le 16 juillet 2025. "

La présente juridiction n'ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel qui s'impose à elle comme aux parties, il y a lieu de considérer que l'obligation au paiement du devoir de secours ne courait qu'à compter du 16 juillet 2025, date du départ de l'époux du domicile conjugal. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a donc été délivré alors que la créance revendiquée par Monsieur [G] n'était pas exigible. Il sera donc annulé.

Monsieur [G] ayant ordonné mainlevée des saisies-attribution le 4 novembre 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à leur annulation.

- Sur la demande de dommages et intérêts

La demande fondée sur l'article 1240 du Code civil sera requalifiée et examinée sous l'angle de l'application du droit spécial applicable au contentieux des saisies à savoir l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit : " Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. "

Monsieur [G] a diligenté les mesures d'exécution forcée avant que la cour d'appel ne statue sur la date de départ du domicile conjugal, l'abus dans leur mise en œuvre n'étant dès lors pas caractérisé au regard de la situation contextuelle du couple. Il est en outre relevé que Madame [V] ne produit aucune pièce aux débats pour établir le préjudice dont elle se prévaut. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

2) Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [G], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable la contestation des trois saisies-attribution diligentées par Monsieur [S] [G] sur les comptes bancaires de Madame [I] [V] par actes en date du 10 septembre 2025, dénoncées par actes du 18 septembre 2025,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Monsieur [S] [W] à Madame [I] [V] par acte du 2 juillet 2025,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation des trois saisies-attribution diligentées par Monsieur [S] [G] sur les comptes bancaires de Madame [I] [V] par actes en date du 10 septembre 2025, dénoncées par actes du 18 septembre 2025,

DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [I] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/08284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.