Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

Responsabilité des personnes publiquesAutres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
24/03415
Formation
CH GENERALISTE A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE [Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 Mars 2026

MINUTE N° 26/ N° RG 24/03415 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ML55 CHAMBRE GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT : Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me MUNOS Antonia, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Patrice CANNET, avocat au barreau de Dijon

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT : Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhone Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège Division des affaires juridiques Pôle juridictionnel judiciaire d’[Localité 2] [Adresse 3] conclusions signifiées le 15 septembre 2025

Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,

Après dépôt à l’audience du 26 janvier 2026 par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

notifications par LRAR article 84 cpc

Grosses à Me Sonia OULED-CHEIKH DRFP PACA et Copies aux parties le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son neveu Monsieur [N] [G] à titre de légataire universel aux termes d’un testament authentique établi le 6 septembre 2017.

La déclaration de succession, déposée le 16 décembre 2022, a donné lieu au paiement de droits pour un montant de 37.102€.

Par courrier du 22 janvier 2024, Monsieur [N] [G] a demandé à bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779 II du code général des impôts.

Par courrier du 16 février 2024, le pôle contrôle des revenus et du patrimoine de la Nièvre a rejeté sa demande.

Une seconde réclamation a été présentée le 11 avril 2024, concomitante à un recours gracieux. Cette nouvelle réclamation et le recours gracieux ont été rejetées le 10 juin 2024.

Par exploit du 9 août 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner la direction régionale des finances publiques PACA devant la présente juridiction.

La direction régionale des finances publiques PACA a notifié des écritures d’incident le 23 juillet 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience d’incident du 26 janvier 2026.

Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement signifiées, la direction régionale des finances publiques PACA demande au juge de la mise en état de se déclarer géographiquement incompétent pour connaître le litige l’opposant à Monsieur [N] [G] et de transmettre l’instance au tribunal judiciaire de Nevers.

Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement notifiées le 19 janvier 2023, Monsieur [N] [G] demande au juge de la mise en état de: - débouter l’administration fiscale de sa demande d’incompétence, - condamner l’administration des finances publiques poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques, à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence de la présente juridiction

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Aux termes de l’article 76 du même code, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétent. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

La direction des finances publiques PACA soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nevers, au motif que le service en charge du recouvrement de l’imposition objet du litige est le service de publicité foncière et de l’enregistrement de Nevers.

Elle ajoute que le fait que le service en charge du traitement du contentieux juridictionnel soit situé à Aix-en-Provence est sans incidence sur la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaître du litige.

Monsieur [N] [G] répond qu’il ressort du rejet de sa réclamation en date du 10 juin 2024 que l’administration a expressément indiqué au contribuable que le tribunal compétent était le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, que l’administration fiscale elle-même a entendu que la juridiction saisie soit le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, et que, compte-tenu de la position exprimée par l’administration fiscale dans le rejet de réclamation et le fait qu’il ait saisi le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, les deux parties se sont mises d’accord pour que le tribunal judiciaire d’Aix en Provence soit territorialement compétent.

Aux termes de l’article R 202-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le service en charge du recouvrement de l’imposition objet du litige est le service de publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 3].

Le fait que le service en charge du traitement du contentieux juridictionnel se situe sur Aix en Provence est sans incidence sur la détermination du tribunal compétent pour connaître le litige, définie par l’article R 202-1 du livre des procédures fiscales.

Le fait que l’administration fiscale ait mentionné à tord dans sa décision de rejet de réclamation du 10 juin 2024 qu’en cas de contestation de cette décision, il convenait de l’assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, est également sans incidence, puisque cette mention erronée ne confère aucune compétence à la présente juridiction pour statuer sur le litige pendant.

Le tribunal judiciaire de Nevers est compétent dans la présente affaire. Il convient de renvoyer les parties devant cette juridiction.

L’équité ne commandant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de ce chef sera rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE incompétent;

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de NEVERS;

DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel;

REJETONS la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La minute étant signée par :

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/03415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.