Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01177
- Formation
- CH GENERALISTE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE [Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 Mars 2026
MINUTE N° 26/ RG : N° RG 24/01177 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGDO CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant legal dont le siège social [Adresse 2] représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, subtitué par Me CHAPEAUX, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Vincent DANIEL MAYEUR avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes -Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône Division des affaires juridiques Pôle juridictionnel d’[Localité 1] [Adresse 3] conclusions signifiées le 18 février 2025
Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après dépôt à l’audience du 26 janvier 2026 par le conseil de la partie demanderesse du dossier de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
notifications par LRAR art 84 du cpc Grosses à Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES DGFP PACA copies aux parties le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Pointe du Colombier Investissements, de droit luxembourgeois détient directement depuis 2008 un ensemble immobilier, la villa [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Cette villa est affectée à une activité locative soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Suite à un avis de vérification en date du 30 septembre 2020, la SARL Pointe du Colombier Investissements a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur l’ensemble des déclarations fiscales déposées au titre des exercices 2014 à 2019.
Le service fiscal a adressé à la SARL Pointe du Colombier Investissements deux propositions de rectifications datées du 31 mai 2021 dont l’une concernait la taxe de 3%, remettant en cause le bénéfice par la société de l’exonération de taxe de 3% prévue à l’article 990 E du CGI, et mettant à la charge de la société ladite taxe au titre des années litigieuses.
La SARL Pointe du Colombier a formulé des observations par courrier du 30 juillet 2021, et a sollicité un recours hiérarchique. Le service a répondu aux observations par courrier du 29 juillet 2022, en maintenant le chef de redressement.
La SARL Pointe du Colombier a adressé au service de nouvelles observations en date du 6 septembre 2022, visant à contester à nouveau le chef de redressement et à informer le service de la saisine de la commission départementale de conciliation au sujet de la valeur vénale de la villa au titre des années 2014 à 2019.
La commission départementale de conciliation s’est réunie le 15 mars 2023. Elle a émis un avis notifié à la SARL Pointe du Colombier le 23 mars 2023, par lequel elle a validé l’étude de marché du service et les évaluations de la villa en découlant pour la période 2014 à 2019.
La SARL Pointe du Colombier a été destinataire de deux avis de mise en recouvrement datés du 15 mai 2023, portant les références 20230500004 et 20230500005, d’un montant de 14.683.248€ pour le premier et 2.722.104€ pour le second.
La SARL Pointe du Colombier Investissements a adressé au service une réclamation préalable datée du 30 juin 2023 visant à contester les sommes (droits, pénalités, et intérêts de retard) mises à sa charge et le bien-fondé des redressements sous-jacents, ainsi qu’à demander le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du LPF à raison des impositions contestées.
Le service, par décision en date du 8 janvier 2024, a expressément rejeté la réclamation.
Par exploit du 15 mars 2024, la SARL Point du colombier investissements a fait assigner la direction régionale des finances publiques PACA devant la présente juridiction.
La direction régionale des finances publiques PACA a notifié des écritures d’incident le 18 février 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement signifiées, la direction régionale des finances publiques PACA demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître le litige l’opposant à la SARL Point du colombier investissements et de transmettre l’instance au tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement signifiées, la SARL Point du colombier investissements demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Nice et de renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence de la présente juridiction
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 76 du même code, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétent. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La direction des finances publiques PACA soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nice, au motif que les avis de mise en recouvrement du 15 mai 2023 adressés à la requérante ont été émis par le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, sis à Nice, et que le bien [Adresse 4] sis à Saint Jean Cap Ferrat est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
La SARL Point du colombier investissements ne discute pas l’incompétence de la présente juridiction et la compétence du tribunal judiciaire de Nice.
Aux termes de l’article R 202-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le service en charge du recouvrement de l’imposition objet du litige est le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, sis à [Localité 3].
Le fait que le service en charge du traitement du contentieux juridictionnel se situe sur Aix en Provence est sans incidence sur la détermination du tribunal compétent pour connaître le litige, définie par l’article R 202-1 du livre des procédures fiscales.
Le tribunal judiciaire de Nice est compétent dans la présente affaire. Il convient de renvoyer les parties devant cette juridiction.
L’équité ne commandant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de ce chef sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE incompétent;
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de NICE;
DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel;
RÉSERVONS les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/01177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.