Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00621
- Formation
- CH GENERALISTE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE [Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 mars 2026
MINUTE N° 26/ N° RG 24/00621 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEVO CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [A] [F] né le 05 octobre 1965 à [Localité 1], de nationalité FRANCAISE Profession : Employé de banque, demeurant [Adresse 2] Madame [E] [F] née le 20 juillet 1968 à [Localité 2], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2] représentés à l’audience par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. GDP [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 377 689 641 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me CHENIGUER, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS membre de la SOLARIS AVOCATS
Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après dépôt à l’audience du 26 janvier 2026 par les conseils des parties de leurs dossiers de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE Me Stéphane PAILHE
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SARL Salon de L’Amandière a vendu à Monsieur [A] [F] et Madame [E] [V] épouse [F] une unité d’hébergement au sein de la résidence pour personnes âgées dépendantes dénommée [Adresse 4], sise à [Localité 5], par acte authentique du 21 décembre 2009.
La SAS GDP [Localité 3] a proposé par acte sous seing privé du 27 janvier 2010 intitulé “garantie de rachat” de racheter le lot des époux [F] après une durée de quinze années, pour un prix entendu hors taxes de 175.784,70 € (105% du prix d’achat de l’immobilier hors taxes).
Les époux [F] ont informé la société GDP [Localité 3] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2023 qu’ils acceptaient l’offre unilatérale de rachat formulée dans la lettre de garantie de rachat sous seing privé du 27 janvier 2010.
La société GDP [Localité 3] n’a pas répondu.
Par exploit du 19 février 2024, Monsieur [A] [F] et Madame [E] [V] épouse [F] ont assigné la SAS GDP [Localité 3] devant la présente juridiction.
Cette dernière a déposé des conclusions d’incident le 21 mars 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS GDP [Localité 3] demande au juge de la mise en état de: - juger que l’action introduite à son encontre par les consorts [F] est irrecevable, faute pour ces derniers de justifier d’un intérêt né et actuel à agir, - en conséquence, débouter purement et simplement les consorts [F] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens, - condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction aux offres de droit au profit de Maître Anastasia Pitchouguina.
Dans leurs dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées le 4 septembre 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de: - débouter la société GDP Vendôme de toutes ses demandes, - les déclarer recevables en leur action, puisqu’ils ont un intérêt né et actuel à agir, - condamner la société GDP [Localité 3] à leur payer une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La SAS GDP Vendôme soulève le défaut d’intérêt à agir des époux [F], au motif que le courrier du 27 janvier 2010 dont excipent les consorts [F] parle d’une reprise après une durée de quinze années, que les consorts [F] ont demandé le rachat de leur lot par courrier du 30 août 2023, que cette demande est manifestement anticipée, que l’obligation de rachat (à la supposer établie ce qui relève d’une éventuelle discussion au fond) n’était pas encore née, que le droit au rachat n’est pas exigible, que les époux [F] ont introduit leur action antérieurement à l’issue du délai de 15 ans, de manière manifestement prématurée, et que les époux [F] n’ont donc pas intérêt à agir.
En réponse, les époux [F] allèguent qu’ils n'ont pas demandé l'exécution immédiate d'une vente, mais la reconnaissance par le juge de l'existence d’un engagement de rachat à échéance fixe, ce qui relève d’une action déclaratoire, qu’ils sollicitent l’exécution à compter du 27 janvier 2025 de la promesse unilatérale de vente, mais peuvent parfaitement demander dès avant cette date au juge de constater l’existence et la portée juridique d’un tel engagement, qu’il est constant que toute personne est recevable à agir de manière déclaratoire avant l’échéance de son droit, notamment pour permettre de connaître l’étendue de ses droits en matière de biens immobiliers, et que leur intérêt à agir est d’autant plus justifié que dans de nombreux dossiers comportant un engagement de rachat sous seing privé identique, la SAS GDP [Localité 3] a refusé de faire application de son engagement de rachat.
En l’espèce, dans leur assignation du 19 février 2024, les époux [F] demandent au tribunal de déclarer qu’un contrat de vente s’est formé le 30 août 2023 entre eux et la société GDP [Localité 3] dans les conditions de sa promesse unilatérale d’achat, d’ordonner en conséquence à la société GDP [Localité 3] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter 27 janvier 2025 de procéder au rachat du lot acquis par eux, et subsidiairement, condamner la société GDP [Localité 3], en cas d’inexécution de son obligation de rachat à compter du 27 janvier 2025, à leur payer une somme de 1000 € de dommages et intérêt par jour de retard en sus du prix d’achat.
Les époux [F] produisent l’acte sous seing privé du 27 janvier 2010 intitulé “garantie de rachat” , par lequel le groupe GDP [Localité 3] garantit aux époux [F] la reprise des biens achetés après une durée de quinze années, pour un prix entendu hors taxes de 175.784,70 € (105% du prix d’achat de l’immobilier hors taxes).
Il est constant que l' intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.
Au moment de l'introduction de la présente instance, soit le 19 février 2024, les époux [F] n’avaient pas d’intérêt né et actuel à agir pour faire condamner la société défenderesse à procéder au rachat de leur lot immobilier, puisque l’engagement de rachat dont ils se prévalent ne pouvait être opposé à celle-ci avant sa date d’effet, soit le 27 janvier 2025.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’action des requérants, qui n’a pas pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique mais de trancher un litige sur la nature de l’engagement pris par la SAS GDP [Localité 3] dans l’acte sous seing privé du 27 janvier 2010 et d’ordonner une vente forcée, n’est pas déclaratoire.
L’action et les demandes formées par les époux [F] sont en conséquence irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les époux [F] seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître Anastasia Pitchouguina.
Aucune raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS Monsieur [A] [F] et Madame [E] [V] épouse [F] irrecevables en leur action et leurs demandes dirigées contre la SAS GDP [Localité 3], faute d’intérêt à agir;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [A] [F] et Madame [E] [V] épouse [F] aux dépens, distraits au profit de Maître Anastasia Pitchouguina.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 23 MARS 2026.
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/00621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.