Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/04487
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEQM N° de MINUTE : 26/00425

DEMANDEUR

S.C.I. STELLA NESS, représentée par son gérant. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

C/

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cainet GCI LE PRE, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] non représenté

Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI STELLA NESS est propriétaire de divers lots de copropriété - lot n°6 correspondant à une cave en sous-sol du bâtiment A et lot n°16 correspondant à un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B – au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Monsieur [L] [Z], en tant que légataire universel de Monsieur [M] [C] décédé le 27 mars 2010, est devenu propriétaire de divers lots de copropriété - lot n°2 correspondant à une cave, lot n°17 correspondant à un débarras et lot n°18 correspondant à un appartement – au sein du même ensemble immobilier.

Les lots privatifs du bâtiment B de cet ensemble immobilier sont répartis entre la SCI STELLA NESS au rez-de-chaussée et Monsieur [Z] au rez-de-chaussée et au premier étage.

A la suite de la survenance de divers désordres dans les parties privatives de la SCI STELLA NESS, cette société a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, d’une part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet GCI LE PRE, et d’autre part Monsieur [L] [Z], afin de les condamner in solidum à diverses sommes au titre d’un préjudice locatif, de travaux de reprise, et de frais irrépétibles, et aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter sous astreinte les travaux de remise en état tels que votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 aux termes de la résolution n°15 de cette assemblée.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.

Par un message électronique du 6 janvier 2025, la SCI STELLA NESS a demandé au juge de la mise en état un délai supplémentaire, dans la perspective de l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, afin de pouvoir répliquer aux conclusions de Monsieur [L] [Z] lui ayant été signifiées le 21 novembre 2024.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025 et fixée à l'audience du 5 juin 2025 pour être plaidée. Par conclusions de la société STELLA NESS signifiées le 26 mai 2025, et par conclusions de Monsieur [L] [Z] signifiées le 27 mai 2025, les parties constituées ont sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture pour deux raisons : - Les autoriser à s’échanger leurs dernières conclusions au fond établies à la suite de l’ordonnance de clôture ; - Régulariser la procédure à l’encontre du nouveau syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, le cabinet GCI ayant démissionné.

A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.

Par conclusions de Monsieur [L] [Z] signifiées le 2 septembre 2025, il a été précisé que le syndic IMMO DEVAUX GESTION a été nommé à compter du 24 juin 2025, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2025. A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Elle peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Il ressort en l’espèce des écritures des parties que le cabinet GCI a démissionné de son mandat de syndic et que le cabinet IMMO DEVAUX GESTION a été nommé syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à compter du 24 juin 2025.

Il convient en conséquence que les parties déjà constituées dans la présente instance, notamment la partie demanderesse, régularisent la procédure à l’égard du nouveau représentant légal du syndicat des copropriétaires, au regard de ces circonstances qui sont postérieures à la survenance de la clôture, et qui constituent une cause grave compte tenu des diverses demandes de condamnation dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et de la nécessité que celui-ci, représenté par son nouveau syndic, puisse défendre ses intérêts. En outre, les parties déjà constituées sollicitent de concert la révocation de la clôture afin de pouvoir s’échanger contradictoirement leurs dernières conclusions au fond, ce qu’elles n’ont pas été en mesure de faire alors qu’elles l’avaient demandé dès avant l’intervention de la clôture.

Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 5 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) aux fins de régularisation de la procédure par les parties à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic en exercice le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, constitution et notification des conclusions du syndicat des copropriétaires, et aux fins de permettre aux parties de s’échanger leurs dernières conclusions au fond.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière.

Fait au Palais de Justice, le 19 Mars 2026

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/00978

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’incident exprimé par le demandeur et accepté par les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort; Constatons le désistement d’incident…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01039

Sur ce; Sur la demande de rejet des dernières écritures Les dernières écritures de Madame [E] sont rejetées pour être trop tardives étant rappelé que l’avocat de Madame [E] [G] a pu valablement s’exprimer sur ces dernières à l’audience, la procédure étant oral…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01145

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué sel…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 15/01767

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir de l’intervention volontaire des consorts [E] et autres Par son ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour examiner la fin de non-recevoir présentée par les consort…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/04487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.