Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/00314
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WJW

CADUCITÉ

Minute: 26/00188

DU : 12 Mars 2026

Madame [I] [K]

C/

[Localité 2] (vref TH22 - IR24) Société [1] (vref 00526023923G) Société [2] (vref 28904001758252) Société [3] ([4]) (vref 80415-00040574989) Société [5] (vref 08902000053846, 01932000080840) SGC [Localité 3] (vref 12600/2024/364972 [Localité 4]) Société [6] (vref 6381677) Représentant : Me Clara MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2096 Société [7] (vref 43017947592100) Société [8] [9] (vref CFR20241211J4M7MDS) Société [10] (vref 00530593/N000758213/N000759670)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A par LR/AR

Aux autres parties par LS ———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

à :

SIP DE [Localité 5] (vref TH22 - IR24), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [1] (vref 00526023923G), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 28904001758252), domiciliée : chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [3] ([4]) (vref 80415-00040574989), domiciliée : chez [11] (Gpe IQERA) M. [E] [T], [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 08902000053846, 01932000080840), domiciliée : chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3] (vref 12600/2024/364972 [Localité 4]), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [12] ILE DE FRANCE (vref 6381677), demeurant Agence [Adresse 10] représentée par Me Clara MEUNIER, avocat au barreau de PARIS

Société [7] (vref 43017947592100), domiciliée : chez [Adresse 11], Service Surendettement - [Localité 6] [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Société [13] (vref CFR20241211J4M7MDS), demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

Société [10] (vref 00530593/N000758213/N000759670), domiciliée : chez [14] Services SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 14] non comparante, ni représentée

*****

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 7] a imposé des mesures au bénéfice de Mme [I] [K] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 03 juillet 2025, Mme [I] [K] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, Mme [I] [K] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Mme [I] [K] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de Mme [I] [K] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Mme [I] [K];

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [I] [K] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Mme [I] [K] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 7] le 06 juin 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.