Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/12047
- Formation
- Chambre 8/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Mars 2026
MINUTE : 26/00248
N° RG 25/12047 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IQK Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.N.C. PROSE ON PIXELS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0050
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE détenus auprès de la BNP PARIBAS AG IMAGE MEDIAS pour un montant de 49 684,95 euros, laquelle lui a été dénoncée le 28 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [C] en contestation des saisies sollicitant du juge de l'exécution notamment d'annuler la saisie-attribution.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE, représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions visées par le greffe le jour-même. Elle demande au juge de l'exécution de : - à titre liminaire la déclarer recevable en ses demandes - à titre principal, annuler la saisie attribution effectuée le 22 octobre 2025 dénoncée à la société PROSE ON PIXELS le 28 octobre 2025 ; - à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 22 octobre 2025 dénoncée à la société PROSE ON PIXELS le 28 octobre 2025, - en tout état de cause, débouter M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [V] [C] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la saisie-attribution effectuée le 22 octobre 2025 auprès de la BNP PARIBAS dénoncée à la société PROSE ON PIXELS le 28 octobre 2025,condamner M. [V] [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, Monsieur [V] [C] demande au juge de l'exécution de : - à titre principal déclarer irrecevables les contestations formées par la société PROSE ON PIXELS France, faute de dénonciation régulière à l'huissier instrumentaire dans les délais légaux ; - à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société PROSE ON PIXELS France tendant à l'annulation ou à la mainlevée de la saisie-attribution, - en tout état de cause, condamner la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE aux dépens - condamner la SNC PROSE ON PIXELS France à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Monsieur [V] [C] considère que la contestation est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prescrit à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute qu'au surplus cette dénonciation, intervenue tardivement, n'a pas été réalisée auprès de l'huissier instrumentaire de la saisie-attribution contestée.
La SNC PROSE ON PIXELS FRANCE considère que la cause d'irrecevabilité soulevée a disparu puisqu'elle a fait délivrer à Monsieur [V] [C] une nouvelle assignation sur et aux fins de la précédente par exploit du 29 janvier 2026 et a fait dénoncer cette nouvelle assignation à la SELARL ATLAS JUSTICE, huissier de justice ayant pratiqué la saisie -attribution contestée le jour-même. La situation a donc été régularisée avant que le juge statue, et alors que le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation délivrée le 27 novembre 2025, interruption perdurant à ce jour puisque l'instance est en cours de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] devra être écartée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
S'agissant de la dénonciation à un huissier autre que l'huissier instrumentaire, la SNC PROSE ON PIXELS France explique que la SELARL ATLAS JUSTICE a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 3] et dispose de plusieurs établissements secondaires dont un à [Localité 4]. Ces établissements secondaires ne sont pas titulaires d'une personnalité morale propre et elle a donc valablement dénoncé sa contestation à la SELARL ATLAS JUSTICE à son adresse de [Localité 3].
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
Il est constant que le délai d'un mois prévu par ce texte est un délai de procédure, non susceptible d'interruption ou de suspension.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE le 28 octobre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 27 novembre 2025, soit dans le délai légal d'un mois.
La SNC PROSE ON PIXELS ne justifie toutefois d'aucune dénonciation le même jour ou le premier jour ouvrable suivant de ladite contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Cette dénonciation a pour but d'informer de la contestation le commissaire de justice qui a procédé à la saisie afin que celui-ci stoppe toutes diligences en vue de finaliser la saisie-attribution en dressant un procès-verbal de non contestation et en le signifiant au tiers saisi.
Cette absence de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire n'est donc régularisable que par le renouvellement d'une nouvelle contestation et d'une nouvelle dénonciation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution, ce dernier délai ne pouvant faire l'objet d'une interruption.
La seconde assignation, et la dénonciation à la SELARL ATLAS JUSTICE, n'est toutefois intervenue que le 29 janvier 2025, soit bien après le 28 novembre 2025, date d'extinction du délai d'un mois.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Partant, les demandes de la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SNC PROSE ON PIXELS FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SNC PROSE ON PIXELS FRANCE, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M [V] [C] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE à l'encontre de la saisie-attribution réalisée à la demande de Monsieur [V] [C], sur les comptes de la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE détenus auprès de BNP PARIBAS pour un montant de 49 684,95euros, dénoncée le 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC PROSE ON PIXELS FRANCE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.