Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/03525
Formation
Chambre 5/Section 6 - PAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/03525 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] N° de MINUTE : 26/00404

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, SAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEUR

Madame [Z] [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Mme [Z] [C] [Y] est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93).

Par exploit du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Saint-Denis (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, a assigné Madame [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.

Madame [C] [Y] a constitué avocat.

Fixée à l'audience du 6 mai 2025, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 7 octobre 2025 puis à celle du 24 février 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance et de son action ; désistement accepté par Mme [C] [Y] par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.

Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires est parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au vu de l'accord des parties, il y a lieu de laisser là chacune a charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Constatons le désistement de l’instance et de l'action engagées par exploit du 28 mars 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, contre Mme [Z] [C] [Y] ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG25/03525 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Fait au Palais de Justice, le 24 mars 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame [Adresse 5]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01136

MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la de…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00390

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. 1 - S…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/01191

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissai…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00181

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande du syndicat des copropriétaires Premièrement aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charg…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/03525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.