Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02610
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/02610 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZSE MINUTE: 26/0573
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [H] né le 05 Septembre 1976 [Adresse 1] [Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 2]
absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
PARTIE INTERVENANTE
MAISON DE SANTE D’[Localité 2] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit 23 Mars 2026
Le 29 Juin 2019, le Prefét de Police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [H].
Le 02 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la Maison de Santé d’[Localité 2] .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026.
A l’audience du 24 Mars 2026, Me Aziza ROUINA , conseil de Monsieur [S] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [H] est en fugue le 23 mars 2026. Le 24 mars 2026, il est produit un certificat médical indiquant “Au moment de l’examen l’e patient parait transportable toutefois il n’est pas possible de prendre en compte les conditions du transport, l’attente au tribunal, ni l’audition publique qui peuvent déstabiliser le patient.”
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats initiaux, et des certificats médicaux mensuels que M. [H] hospitalisé depuis le 29 juin 2019, a été admis sur fondement de l’article L.3212-1 du CSP par arrêté préfectoral de PARIS après avoir étranglé un voisin de chambre et agressé un soignant alors qu’il se trouvait au CPOA dans le cadre de soins libres.
A l’examen médical initial, il apparaissait d’abord calme, puis évolue vers une agitation majeure avec vociférations, discours incohérent à thèmes mystiques et démoniaques et envahissement hallucinatoire, nécessitant contention mécanique et traitement injectable. Il présente une psychose dissociative chronique avec rupture de soins avant son admission en soins libres.
Ainsi, Monsieur [S] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/02610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.