Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02678
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 918 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02678 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42CC MINUTE: 26/0575
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X] né le 03 Octobre 1993 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026
Le 13 Mars 2026 , le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X].
Depuis cette date, Monsieur [H] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 18 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026.
A l’audience du 24 Mars 2026, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [H] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, M.[X] explique qu’il ne supporte plus son maintien en isolement, et explique qu’il voudrait aller dans les jardins, et communiquer avec d’autres patients. Il n’a plus de téléphone, et ses proches viennent peu le voir.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 19 03 2026, et du certificat médical initial, que Monsieur [H] [X] a été hospitalisé en raison du péril imminent dans un contexte de rechute psychotique avec recrudescence hallucinatoire et délirante en lien avec une rupture thérapeutique.
A l'entretien, avec le psychiatre, il est décrit comme opposant avec une irritabilité et une sthénicité initialement, puis devient obséquieux. Il est noté apr ailleurs: “ Une tendance à la manipulation a été observée dans le service. Les affects sont surréactifs. Le patient verbalise un arrêt des hallucinations mais des attitudes d'écoutes semblent observables. Il y a une désorganisation psychique et comportementale. Le discours est désorganisé avec plusieurs réponses à côté et véhiculent des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution à mécanisme interprétatif, imaginatif et probablement hallucinatoire. Il persiste une agitation psychomotrice et une imprévisibilité comportementale. Le patient ne reconnaît ni sa pathologie ni l'intérêt d'un traitement ce jour. Des menaces ont pu être observées dans le service à l'encontre de l'équipe soignante. Devant le risque de passage à l'acte hétéro-agressif secondaire aux menaces de passage à l'acte hétéro-agressif ainsi qu'à l'imprévisibilité comportementale et aux éléments délirants de persécution, une mesure de dernier recours d'isolement est actuellement en cours. L'hospitalisation sous contrainte et la mesure d'isolement reste indiquée dans ce contexte.”
Cet avis est précisément motivé quant à l’existence de troubles psychiatriques.
Ainsi, M. [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/02678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.