Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02003
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION * 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02003
société PROGBY SARL Monsieur [T] [A] C/ [U] [Q] [H] D'[Localité 1]
DEMANDEURS * société PROGBY SARL, [Adresse 1], * Monsieur [T] [A], [Adresse 2],
Représentés par Maître [X], Avocat au Barreau de BAYONNE, associé de la SELARL DERBY AVOCATS, société d'Avocats au Barreau de BAYONNE, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
C/
DEFENDERESSE
[Adresse 4],
comparaissant par Maître Jean-Baptiste DUBOURG, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 5],
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 6 mai 2025, tenue par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 25 octobre 2024 à la requête de la société PROGBY SARL et de Monsieur [T] [A] à l'encontre du [U] [Q] [H] D'ARCACHON pour l'audience du 17 décembre 2024, enrôlée sous le numéro 2024F02003.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 6 mai 2025.
Par courrier adressé au greffe le 30 avril 2025, la société PROGBY SARL et Monsieur [T] [A] demandent au tribunal de constater leur désistement d'instance et d'action.
A la barre, le [U] [Q] [H] D'[Localité 1] se présente et accepte le désistement d'instance et d'action.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Les dépens seront mis à la charge de la société PROGBY SARL et de Monsieur [T] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PROGBY SARL, et de Monsieur [T] [A],
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société PROGBY SARL et à Monsieur [T] [A] de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action à l'encontre du [U] [Q] [H] D'[Localité 1],
Donne acte au [U] [Q] [H] D'[Localité 1] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société PROGBY SARL et de Monsieur [T] [A] sur l'assignation délivrée au [U] [Q] [H] D'[Localité 1], enrôlée sous le numéro 2024F02003,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société PROGBY SARL et Monsieur [T] [A] conserveront la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 75,95 €
Dont T.V.A. : 12,66 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.