Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01228
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01228
société KEYMEX FRANCE SAS anciennement dénommée OELAYAM C/ société EVIDENCE SAS
DEMANDERESSE
société KLEYMEX FRANCE SAS anciennement dénommée OELAYAM, [Adresse 1],
Représentée par Maître [U], Avocat à la Cour, Associé de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, à la décharge de Maître [H], Avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 2] - IMMEUBLE [Adresse 3],
C/
DEFENDERESSE
société société EVIDENCE SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Marie ANDOLFATTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe BRUS, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 5],
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 23 juin 2025, tenue par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 21 juin 2024, à la requête de la société OELAYAM SAS, devenue la société KEYMEX FRANCE SAS, à l'encontre de la société EVIDENCE SAS pour l'audience du 9 juillet 2024, enrôlée sous le numéro 2024F01228.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 23 juin 2025.
Dans ses conclusions déposées le 22 juin 2025, la société KEYMEX FRANCE SAS anciennement dénommée OELAYAM, demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société EVIDENCE SAS et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses conclusions du 20 juin 2025, la société EVIDENCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNER acte à la SAS EVIDENCE de son désistement d'instance et d'action,
DONNER acte à la société KEYMEX FRANCE de son acceptation du désistement,
JUGER le désistement parfait,
CONSTATER en conséquence que le dessaisissement du tribunal,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Vu les conclusions des parties, le Tribunal fera droit à leurs demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société OELAYAM SAS, devenue la société KEYMEX FRANCE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société KEYMEX FRANCE SAS anciennement dénommée OELAYAN de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action.
Donne acte à la société EVIDENCE SAS de ce qu'elle accepte ce désistement et de ce qu'elle de désiste de son instance et d'action,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société KEYMEX FRANCE SAS anciennement dénommée OELAYAN sur l'assignation délivrée à la société EVIDENCE SAS, enrôlée sous le numéro 2024F01228,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 €
Dont T.V.A. : 7,99 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.