Décision vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00922
- Formation
- VENDREDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 496 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -
N° RG: 2024F00922 (IP N° 2023I04607)
SAS ACRELEC C/ SAS Smart Prospective
[T] * SAS ACRELEC, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître Marine BRUGALIERES, Avocat à la Cour, membre de la [H]
C /
OPPOSANT * SAS Smart Prospective, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 20 mars 2024 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 à son encontre,
représentée par Maître Jules François DIATTA, Avocat au Barreau de Brest, membre de la SELARL ABERSLEX, [Adresse 3], ne comparaissant pas à l'audience
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 9 janvier 2026, tenue par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier d'audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société Smart Prospective SAS de payer à la société ACRELEC SAS : * la somme principale de 28.287,24 €, * les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 2 février 2024, la société Smart Prospective SAS a formé opposition le 20 mars 2024, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 9 janvier 2026.
A cette audience et par conclusions déposées au Greffe le 9 octobre 2025, la société ACRELEC SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions déposées au Greffe le 23 octobre 2025, la société Smart Prospective SAS accepte ce désistement et demande également au tribunal de prendre acte du desistement de ses demandes à l'encontre de la société ACRELEC SAS,
La société Smart Prospective SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action.
Et constatera son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Smart Prospective SAS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ACRELEC SAS de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SAS Smart Prospective,
Donne acte à la société Smart Prospective SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
Donne acte à la société Smart Prospective SAS qu'elle se désiste de ses demandes,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société ACRELEC SAS sur l'opposition formée par la société Smart Prospective SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société ACRELEC SAS enrôlée sous le numéro 2024F00922,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,66 €
Dont T.V.A. : 11,38 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.