Décision audience devant le juge rapporteur chargé de la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025002998
- Formation
- Audience devant le Juge Rapporteur chargé de la mise en état
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 300 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 16/01/2026
Numéro de rôle : 2025 002998
Composition du tribunal : Pascal KORAL, juge de la mise en état, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : la
la CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par PRIM Anne-Laure
Partie défenderesse : [Localité 2] SERVICES (SASU) [Adresse 2]
Représentée par [H] [F]
Débats à l'audience du 16/01/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14/10/2025, la CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES a fait assigner [Localité 2] SERVICES (SASU) devant le tribunal de commerce d'Auch à l'audience du 21/11/2025.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 16/01/2026.
Lors de cette audience la CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES déclare se désister de ses demandes à l'encontre de [Localité 2] SERVICES (SASU).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES déclare se désister de ses demandes.
[Localité 2] SERVICES (SASU) dit accepter ce désistement. Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance numéro 2025 002998, opposant la CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES à [Localité 2] SERVICES (SASU) et de se déclarer dessaisi. Il convient de laisser à la charge de CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Constate l'extinction de l'instance numéro 2025 002998, opposant la CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES à [Localité 2] SERVICES (SASU). Se déclare dessaisi à compter de ce jour. Laisse les dépens à la charge de la CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.