Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03931
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 25/03931 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK7A 1ère Chambre N° Minute : NAC : 53B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (sur incident) 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR
M. [M] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le :24.03.2026 Expédition délivrée le : à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, du 24 Mars 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025 , l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [M] [W] aux fins de:
- Le voir condamner à lui payer la somme de 11 168,50 € avec intérêts au taux contractuel de 9,715 % à compter du 2 février 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;
- Le voir condamner au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, l’association pour le droit d’initiative économique expose avoir accordé à un prêt microcrédit propulse d’un montant de 14 845,36 € € d’une durée de 48 mois selon contrat en date du 19 avril 2023 , prêt contracté en vue du financement d’une activité professionnelle.
Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte qu’elle a dû notifier à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 2 février 2024 ,comportant également mis en demeure de payer.
La demanderesse fait valoir que cette demande n’est pas fondée par un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation mais par une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique.
Les emprunteurs ne sont donc pas consommateurs de produits bancaires mais utilisateurs d’un service reconnu d’utilité publique.
Bien que régulièrement cité à personne , le défendeur n’a pas pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 9 février 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- du contrat de prêt microcrédit
- de la pièce d’identité
- de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au débiteur
- du décompte du prêt microcrédit.
Il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 11 168,50 € avec intérêts au taux contractuel de 9,175% à compter du 2 février 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/03931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.