Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2025002122
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026

Numéro de rôle : 2025 002122

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Bernadette DALAVAT, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch allée d'Étigny palais de justice 32000 [Adresse 1]

En personne

Partie défenderesse :

Monsieur [V] [A] [Adresse 2]

Absent et non représenté bien que régulièrement assignée par acte du 19/08/2025 délivré non à personne mais avisé et connu de l'étude

Débats à l'audience du 21/11/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Monsieur [A] [V] était dirigeant de l'EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, dont le siège social était [Adresse 3] à [Localité 1]. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 6 décembre 2024 sa liquidation judiciaire. Le passif déclaré spontanément par les créanciers s'élève à la somme de 61.526,25 €.

L'actif a pu être évalué par le commissaire-priseur désigné pour réaliser l'inventaire à la somme de 30 €.

LA PROCÉDURE

Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE du 23 mai 2025, au rapport de Maître [H] [G], mandataire judiciaire de l'EURL MK CONSTRUCTION, du 11 février 2025, et au rapport du juge commissaire du 18 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 21 novembre 2025 à 14 heures.

LES DEMANDES

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, conformément aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce, demande de prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [V] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire.

À cette audience, Monsieur [A] [V], bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier par les soins du greffier, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur [A] [V] était dirigeant de l'EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, dont le siège social était [Adresse 3] à [Localité 1] ; Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 6 décembre 2024 sa liquidation judiciaire ; Le passif déclaré spontanément par les créanciers s'élève à la somme de 61.526,25 € ; L'actif a pu être évalué par le commissaire-priseur désigné pour réaliser l'inventaire à la somme de 30 € ; Monsieur [A] [V] n'a pas remis au mandataire judiciaire, dans le mois suivant l'ouverture de la procédure, la liste certifiée de ses créanciers ; Monsieur [A] [V] n'a pas procédé à la déclaration de cessation de paiement de l'EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE dans un délai de 45 jours ; Par ailleurs Monsieur [A] [V] n'a fourni aucun élément comptable, en ne tenant pas de comptabilité, il n'a pu se rendre compte de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvait son entreprise ; Aucune déclaration n'ayant été déposée auprès de l'URSSAF, c'est après l'assignation de celle-ci que la société MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Monsieur [A] [V] n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire liquidateur, ne se rendant pas à la convocation le 21 octobre 2024 qui lui avait été adressée ; Monsieur [A] [V], en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;

Monsieur [A] [V] a ainsi commis des fautes de gestion susceptibles d'entraîner, conformément à l'article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, la prononciation par le tribunal de commerce d'une mesure de faillite personnelle, emportant conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Vu le rapport de Maître [H] [G], mandataire judiciaire de l'EURL MK CONSTRUCTION ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

La demande de sanction est parfaitement justifiée dans ce contexte ;

Il convient par conséquent de prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [V], conformément à l'article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, une faillite personnelle emportant, conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ;

Il y a lieu également d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, vu la nature de l'affaire ;

Il convient enfin de dire que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de l'EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [V] une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de l'EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, liquidés pour le greffe à la somme de 128,87 €.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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