Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025000515
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 940 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 01/08/2025
Prononcé publiquement et signé par Bernadette DALAVAT, président d'audience assisté de Catherine PAUZIES, greffier.
Numéro de rôle : 2025 000515
Débats en chambre du conseil à l'audience du 01/08/2025 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Bernadette DALAVAT Juges : Patricia CAMOZZI Franck LAGARDE
Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.
Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE
Comparaissant représentée par l'une des co-gérantes
Vu la procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de CALIPRESSE (SNC) suivant jugement en date du 09/08/2024
Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d'observation)
Vu le projet de plan de sauvegarde et d'apurement du passif proposé par CALIPRESSE (SNC) se présentant comme suit : * Paiement comptant dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros * Dispositions particulières LIXXBAIL, LOCAM, ORANGE LEASE, CREDIPAR et RICOH : poursuite de l'amortissement normal des engagements financiers de ces organismes selon les modalités contractuelles initiales avec imputation des éventuelles échéances arriérées impayées en fin de chaîne selon un échéancier complémentaire, sans intérêts ni frais * Paiement à 100% sur 9 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 2% pour la première année, 3% la deuxième, 13.40% l'année 3 et 13.60% par an pour les années 4 à 9 A défaut de réponse dans les délais légaux, les créanciers seront supposés avoir accepté la proposition ci-dessus * La première échéance du plan sera exigible un an après son homologation
Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [B] es qualité dont il ressort que tous les créanciers ont accepté les propositions de remboursement (accord exprès ou non)
Maître [B] es qualité émet un avis favorable à l'homologation du plan
Le juge commissaire A.SOLER a émis un avis favorable à l'homologation du plan
Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de sauvegarde présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi compte tenu du prévisionnel établi par l'expertcomptable qui met en évidence des résultats positifs sur les 3 prochains exercices permettant de faire face aux 3 premières échéances du plan Il est néanmoins évident que la société doit faire évoluer son chiffre d'affaires à la hausse pour pouvoir faire dace aux échéances suivantes qui augmentent significativement
Le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de sauvegarde élaboré par CALIPRESSE (SNC) (en prévoyant toutefois des échéances semestrielles avec une répartition annuelle) et précisées ciaprès
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de sauvegarde
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu le rapport du juge commissaire Vu l'avis du ministère public Vu le projet de plan de sauvegarde présenté
Arrête le plan de sauvegarde tel que présenté par CALIPRESSE (SNC)
Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par CALIPRESSE (SNC) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde à savoir : * Paiement comptant dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros * Dispositions particulières LIXXBAIL, LOCAM, ORANGE LEASE, CREDIPAR et RICOH : poursuite de l'amortissement normal des engagements financiers de ces organismes selon les modalités contractuelles initiales avec imputation des éventuelles échéances arriérées impayées en fin de chaîne selon un échéancier complémentaire, sans intérêts ni frais * Paiement à 100% sur 9 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 2% pour la première année, 3% la deuxième, 13.40% l'année 3 et 13.60% par an pour les années 4 à 9
Fixe à 9 ans la durée du plan
Désigne pendant la durée du plan la SELARL LMJ prise en la personne de Me [V] [B] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce Maintient le cas échéant la SELARL LMJ prise en la personne de Me [V] [B] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances Maintient Alain SOLER comme juge commissaire
Dit que les règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et progressifs, le premier dans les 6 mois suivant l'homologation du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers à la date anniversaire du plan
Désigne comme tenu d'exécuter le plan de sauvegarde CALIPRESSE (SNC) prise en la personne de ses gérantes et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal Dit que CALIPRESSE (SNC) devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales
Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par CALIPRESSE (SNC)
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à CALIPRESSE (SNC) Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.