Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025018881
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
263 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Numéro de rôle : 2025018881

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 02 décembre 2025

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS SIMAVIL LEVAGE

Immatriculée sous le numéro 430 089 714, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL AMC-SYSTEMS

Immatriculée sous le numéro 492 631 833, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :

Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse.

Sur requête de la SAS SIMAVIL LEVAGE, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 31 juillet 2025, enjoint la SARL AMC-SYSTEMS à lui payer la somme de 2 527,20 € en principal.

La SARL AMC-SYSTEMS a formé opposition à l'ordonnance. Les parties régulièrement convoquées, l'affaire a été enrôlée devant notre tribunal pour l'audience du 4 novembre 2025.

A cette date, la demanderesse, ayant réceptionné la convocation recommandée n'a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025, les parties reconvoguées.

A cette date, la demanderesse n'a toujours pas comparu.

En l'absence de motif légitime et en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y aura lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer du 16 juillet 2025.

Les dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition seront laissés à la charge de la SAS SIMAVIL LEVAGE.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur [V] [H],

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la requête en injonction de payer du 16 juillet 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition à la charge du demandeur.

Le Greffier Sandrine RECORDS,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.