Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025014775
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 225 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 octobre 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION DE

la SAS ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES - ASC

[Adresse 1] SIREN : 325 559 037

Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [O] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [P], avec mission d'assistance.

Par jugement en date du 04.08.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture soit le 12.11.2025 et a fixé au 28.08.2025 la prochaine comparution devant lui afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

A l'audience du 28.08.2025, l'affaire a été renvoyée au 02.10.2025, date à laquelle a été examiné le plan de cession de la SAS ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES – ASC.

Lors de l'audience du 02/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [K] [R], représentant légal de la SAS ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES, assisté de Me CLERC, Avocat au Barreau de Toulouse et accompagné du cabinet d'expertise comptable,

Madame [Y] [M], représentante du personnel,

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [O], mandataire judiciaire,

La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [E] [P], administrateur judiciaire, Monsieur [H] [J], président de la SAS INTI, candidat à la reprise, accompagné de son associé.

Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS ASC pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me CLERC pour la SAS ASC ne s'est pas opposé à la demande formulée par les organes de la procédure.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 20.10.2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS ASC au profit de la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI), avec faculté de substitution d'une filiale en cours de constitution;

L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».

Or,

Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même : * que le tribunal par jugement du 20.10.2025 a ordonné la cession de la SAS ASC au profit de la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI), avec faculté de substitution d'une filiale en cours de constitution, et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS ASC ; * que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES – ASC ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Par jugement en date du 12.05.2025 la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [O] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu le jugement de ce tribunal en date du 20.10.2025 ayant ordonné, la cession de la SAS ASC au profit de la SAS INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS (INTI), avec faculté de substitution d'une filiale en cours de constitution,

Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Décide, la liquidation judiciaire de la

SAS ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES - ASC

[Adresse 1] SIREN : 325 559 037

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [E] [P] en qualité d'administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [O] en qualité de liquidateur.

Nomme la SCP BENDENOUN - BARTHE - LERISSON [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [K] [R], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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