Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025013491
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
946 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025013491 PC : 2025/727

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 septembre 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/09/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 828 252 031

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [P] [Z] ; Mandataire judiciaire : la SELARL [B] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [T] ; Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 11/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE représentée par Monsieur [L] [U], la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [P] [Z], ès qualités, la SELARL [B] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la

personne de Me [H] [T], ès qualités, et Monsieur François BEAUDET, jugecommissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son dernier rapport. Elle indique que la détermination des modalités de redressement de la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE (OSG) dépendra essentiellement des résultats de la période d'observation et de l'aptitude de l'entreprise à développer son chiffre d'affaires nécessaire pour assurer la pérennité de son activité.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 04/09/2025. Il indique que le passif produit en son étude est de 222 073 euros.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

La SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE, représentée par Monsieur [L] [U], indique avoir gagné de nouveaux marchés intéressants de gardiennage à compter de janvier 2026 qui viendraient augmenter significativement son chiffre d'affaires.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :

que la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, aucune impasse de trésorerie n'est envisagée, que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 15/01/2026, de :

La SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 828 252 031

Dit que la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE devra se présenter le 04/12/2025 à 14H30, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 18/12/2025 à 09:00 la date à laquelle la SAS OCCITANIE SECURITE GARDIENNAGE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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