Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012030
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 957 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025012030 PC : 2025/653
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARLu ANATOLE FRANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:
SARLu ANATOLE FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1] : 800 242 125
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [I] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [U] Juge-commissaire : Monsieur [A] [L]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/08/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [E] [K], représentant légal de la SARLu ANATOLE FRANCE, assisté de Me LLANES DESBARAX, Avocate au Barreau de Toulouse, Me [N] [U], ès qualités,
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 11.08.2025 et notamment :
que la société exploite un hôtel de tourisme en plein centre-ville de [Localité 2],
que le dirigeant a indiqué entendre poursuivre l'activité pour présenter un plan de redressement, que le passif déclaré s'élève à près de 371000 euros,
qu'il conviendra de vérifier que l'activité est suffisamment rentable pour ce faire,
que la société est confrontée depuis près de 3 ans à une nette baisse de son chiffre d'affaires, le taux de remplissage ayant brutalement chuté après une réorientation de l'activité vers l'hôtellerie touristique au lieu de l'hôtellerie sociale, la société étant donc en phase de transition de son modèle économique,
que la société a effectué des travaux pour séduire la clientèle mais a des services et équipements très restreints qui peuvent freiner les réservations tout comme une faible visibilité sur Internet,
que la société dispose d'une trésorerie bénéficiaire qui permet de faire face aux charges courantes sur les prochains mois et aucune dette postérieure n'a été signalée.
Le juge-commissaire a donné par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me [O] [C] pour la SARL ANATOLE France a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire et sollicité la poursuite de la période d'observation pour démontrer la rentabilité.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 11.08.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SARLu ANATOLE FRANCE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARLu ANATOLE FRANCE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l'avis écrit du juge-commissaire.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 23/12/2025, de la :
SARLU ANATOLE FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1] : 800 242 125
Dit que la SARLu ANATOLE FRANCE devra se présenter le 04.12.2025 à 15 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 11.12.2025 à 09 heures la date à laquelle la SARLu ANATOLE FRANCE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le
représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.