Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025011858
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025011858 PC : 2024/1077
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS MUSHU
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/06/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS MUSHU
[Adresse 1] SIREN : 907 743 702
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [T] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O] Juge-commissaire : Monsieur [L] [C]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/07/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuel examen des offres de reprises.
Par requête en date du 16/06/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2025 la SAS MUSHU et l'éventuel représentant des salariés.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 24/06/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [K] [E], gérant de la SARL MD PARTICIPATIONS, société présidente de la SAS MUSHU, assisté par Me [I] [B], Monsieur [A] [H], Me [G] [T], ès qualités, Me [N] [O], ès qualités et Monsieur [L] [C], juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans sa requête. Une seule offre de reprise a été présentée mais présentant des conditions non levées ne permettant pas son homologation. La dégradation de la trésorerie n'a pas permis de régler à date l'ensemble des charges échues au cours de la période d'observation, dont notamment les salaires du mois de mai, compromettant la poursuite de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 18/06/2025. La situation économique de la société est particulièrement dégradée avec une trésorerie négative. Il est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire et ne s'oppose pas à une courte poursuite d'activité qui aura pour vocation d'améliorer la trésorerie.
Me [B] confirme les éléments énoncés par l'administrateur judiciaire. La situation de la trésorerie oblige à une conversion rapide en liquidation judiciaire. Un événement prévu le 28 juin permettra d'améliorer la trésorerie sans creuser le passif.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire en date du 16/06/2025 et du rapport du mandataire en date du 18/06/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que les recherches d'un candidat repreneur effectuées jusqu'alors sont restées infructueuses, * qu'il est fait état de dettes nouvelles, en particulier les salaires du mois de mai, * qu'il est sollicité du tribunal une courte poursuite d'activité.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS MUSHU avec poursuite d'activité jusqu'au 29/06/2025 inclus et de maintenir l'administrateur judiciaire jusqu'à cette date.
Par jugement en date du 31/10/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SAS MUSHU [Adresse 1] [Localité 2] : 907 743 702
Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 29/06/2025 inclus et maintient l'administrateur judiciaire jusqu'à cette date.
Maintient Monsieur [L] [C] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [O] en qualité de liquidateur.
Nomme SCP P. BACHE - K. [Z] - C. [Y] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce SARL MD PARTICIPATIONS, représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.