Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
26/00248
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

23 Mars 2026

---------------------

N° RG 26/00248

N° Portalis DBVO-V-B7K -DMXT

---------------------

[W] [M] [I] [K]

[X] [B] [O]

[G] [U] [N]

SAS SVO

C/

SAS ST2D

------------------

GROSSES le 23.03.26

aux avocats

ARRÊT n° 101-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

Monsieur [W] [M] [I] [K]

né le 04 juillet 1996 à [Localité 1]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [X] [B] [O]

né le 05 août 1997 à [Localité 3]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [G] [U] [N]

née le 20 octobre 1980 à [Localité 5]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 6]

SAS SVO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 7] 907 685 929

[Adresse 4]

[Localité 6]

tous représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Jean-Paul BOUCHE, SELARLU BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Marie BUC, avocate au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de CASTRES en date du 28 avril 2023 (RG 2022 002365),

suite à un arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 03 juillet 2024, RG 23/1731

D'une part,

ET :

SAS ST2D prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 7] 488 428 368

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Emmanuel GIL, membre de la SCPI BONNECARRERE - SERVIERES - GIL - MEYER - GENEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

' '

'

Vu notre arrêt n° CA [Localité 9]-20260318-3DfU-0004 du 18 mars 2026 ;

Vu l'ordonnance de saisine d'office de la Cour en date du 18 mars 2026, aux fins de rectification de cet arrêt en ce qui concerne l'identité du greffier signataire ;

Toutes les parties ont été interrogées et un délai pour présenter leurs observations sur cette erreur matérielle leur a été laissé.

Aucune observation n'a été présentée.

Il s'avère que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle, dans sa composition et son dispositif, quant à l'identité du greffier signataire.

Le nom de la greffière signataire, Nathalie CAILHETON, présente lors de la mise à disposition, a été omis dans la composition de l'audience et est erroné au dernier paragraphe du dispositif.

Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt RG 24 741, portant le n° de minute CA [Localité 9]-20260318-3DfU-0004 du 18 mars 2026 ;

Dit que le paragraphe, page 2 :

'Greffière : Catherine HUC'

Est remplacé par :

'Greffière : Lors des débats : Catherine HUC

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON'

Dit que le dernier paragraphe du dispositif (page 8), avant les signatures, sera ainsi libellé :

'Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire'

Dit que mention du dispositif de l'arrêt rectificatif sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que le présent arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 26/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.