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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03368
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-11 OP N°2025 /178
N° RG 24/03368 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXM7
Ordonnance n° 2025/178
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.R.L. COPROGEST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
S.C.P. EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de Mandataire [W] de la copropriété LE SAINT PIERRE, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
INTIME
Nous, Amandine ANCELIN, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nesrine OUHAB, Greffier.
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d'instance formulé par S.A.R.L. COPROGEST dans l'affaire ci-dessus référencée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le syndicat des copropriétaire de la copropriété [Adresse 4] SAINT PIERRE sise à [Localité 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. COPROGEST a déclaré se désister de l'instance;
Attendu que S.C.P. EZAVIN-[C] prise en la personne de Me [X] [C] a déclaré accepter le désistement sous réserve qu'il soit statué sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance ;
Attendu qu'en diligentant la présente procédure S.A.R.L. COPROGEST a contraint S.C.P. EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [X] [C] à se déplacer ou à être représentée ;
Que l'équité commande de mettre à la charge de S.A.R.L. COPROGEST les frais irrépétibles engagés par S.C.P. EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [X] [C], frais que nous apprécions à hauteur de 800 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste, conformément au texte de l'article 399 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/03368 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXM7 et nous déclarons dessaisi ;
Condamnons S.A.R.L. COPROGEST à payer à S.C.P. EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [X] [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Disons que les dépens seront supportés par S.A.R.L. COPROGEST.
Fait à [Localité 1], le 15 Octobre 2025.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/03368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.