Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/04882
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 24/04882 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NF

Ordonnance n° 2025/M38

ORDONNANCE [N] DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

S.A.S.U. [E] [N] [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. LE MAGELLAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

S.A.R.L. MILLESIME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

S.E.L.A.R.L. AJILINK représentée par Maître [P] [J], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société MILLESIME, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau

S.E.L.A.R.L. EKIP' représentée par Maître [A] [Q], prise en sa qualité de Administrateur udiciaire de la société MILLESIME, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 juin 2024

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Nous, Valérie GERARD, Présidente de la Chambre 3-1, assistée de Elodie BAYLE, greffière,

Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN le 16 avril 2024,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par lesquelles la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN, appelantes, se désistent de leur appel contre la S.A.R.L. MILLESIME, la S.E.L.A.R.L. EKIP', et la S.E.L.A.R.L. AJILINK [S], intimées,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 par lesquelles contre la S.A.R.L. MILLESIME, la S.E.L.A.R.L. EKIP', et la S.E.L.A.R.L. AJILINK [S] déclarent accepter le désistement d'appel de la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le désistement est fait sans réserve et doit être constaté ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S.U. [E] [N] [W] et la S.A.S.U. LE MAGELLAN se désistent de leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 ;

CONSTATONS que la S.A.R.L. MILLESIME, la S.E.L.A.R.L. EKIP', et la S.E.L.A.R.L. AJILINK [S] acceptent le désistement de l'appelante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/04882 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NF et le dessaisissement de la cour.

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Fait à [Localité 1], le 4 février 2025

La greffière, La Présidente,

copie délivrée aux avocats des parties le : 4 février 2025

Le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/04882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.