Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00488
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2026
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWBB
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Mars 2026 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 19 Août 2004 à (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2026 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2026 à 16h40,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 16 juillet 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026 à 10h11
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 janvier 2026 à 10h11 ;
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2026 à 10H42 par Monsieur [O] [C] ;
Monsieur [O] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Je suis né le 19/08/2004 à [Localité 2] en Algérie. Oui exactement, je suis algérien. Non, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle j'ai fait appel. J'ai envie de sortir, j'en ai marre. J'aimerai sortir. Les algériens ne font pas de laisser passer, ils ne reconduisent pas en Algérie. J'ai envie d'aller ailleurs, de quitter le territoire français. Mon avocate m'a dit que j'avais une OQTF. Je dois quitter l'Europe ou la France ' La dernière fois, mon avocate m'a dit que j'avais une OQTF de 05 ans.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de première instance;
- IN LIMINE LITIS, sur l'irrégularité de la requête;
Je m'en rapporte aux écrites produites
- Sur le fond;
Sur la méconnaissance de l'article L742-4 du CESEDA;
La situation de monsieur ne rentre dans aucune des situations.
Cela fait plus de 60 jours que monsieur est retenu au Centre de rétentions. Les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu. Monsieur le préfet n'a pas fait toutes les diligences pour son maintien en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ.
- Sur les perspectives d'éloignement;
Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Les relations entre la France et l'Algérie sont paralysées. Il n'y a pas la démonstration qu'un laisser passer consulaire pourra être délivré dans le s30 prochains jours.
- Sur la menace à l'ordre public;
Son incarcération est un acte isolé. Les faits reprochés sont insuffisamment caractérisés pour qu'il représente un danger réel et actuel à l'ordre public.
- Je rajoute que monsieur a un mal être profond avec des crises d'angoisse.
- Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance en première instance
Le retenu a eu la parole en dernier :
J'ai eu des dépressions. Je n'arrive pas à m'exprimer. J'ai passé 02 ans en prison. C'était trop dur. On m'a mis au centre de rétentions. C'est dur pour moi.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M.[C] fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 juillet 2024, ce qui lui a été rappelé dans la décision émanant de cette cour, rendue le 24/01/2026.
Contrairement aux affirmations de la déclaration d'appel, les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas pas paralysées et connaissent une évolution, pouvant permettre à moyen terme d'obtenir un laissez-passer, des relances ayant été faites.
Malgré son jeune âge, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des violences et la prolongation de la rétention est la seule solution pour éviter toute menace à l'ordre public, permettre son éloignement, étant précisé que, sortant de détention, il ne possède aucun document d'identité original et ne justifie pas de garanties de représentation effectives, notamment pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, comme l'a souligné la précédente décision rendue en janvier 2026.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] du 20 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [J] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [C]
né le 19 Août 2004 à (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2026, sous le numéro 26/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.