Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25-81.529
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 25-81.529 F-D

N° 00376

GM 24 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026

Mme [L] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 13 janvier 2025, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [R] [N] du chef de violences.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [N], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [R] [N] a été poursuivi du chef de violences aggravées au préjudice de Mme [L] [Y].

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.

7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits reprochés est établie dès lors que Mme [Y] a subi une fracture de la clavicule après avoir été plaquée au sol par M. [N].

8. Le juge retient que le comportement du prévenu, bien que ne remplissant pas les conditions de la légitime défense, correspond davantage à un geste de défense face à une victime énervée qui tentait de se saisir de son téléphone portable, qu'à un acte volontaire de violences.

9. Il en déduit que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires n'est pas établi.

10. En statuant ainsi, sans rechercher si le comportement du prévenu ne constituait pas une imprudence de nature à caractériser une infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes. Les autres dispositions seront donc maintenues.

13. L'arrêt étant cassé en ses seules dispositions civiles, il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2025, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 388 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25-81.529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.