Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
2025008861
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 décembre 2025

PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la SARL ONGLY FUNNY

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/11/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 12/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la

SARL ONGLY FUNNY

[Adresse 1] [Localité 1] : 917 769 812

Ont été désignés : Liquidateur : SELARL [M] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [N] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du [O]

et a fixé à 6 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, et fixant son examen à l'audience du 06/11/2025.

Lors de l'audience du 06/11/2025

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [U] [P] [Y], représentant légal, Me [G] [N], ès qualités.

Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 13.10.2025 et qu'il sollicite par conséquent la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective et la fixation d'un nouveau délai pour déposer la liste des créances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du jugement de ce tribunal du 12/05/2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL ONGLY FUNNY.

Vu les dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (contentieux prud'homal en cours).

Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et de fixer un nouveau délai pour le dépôt de la liste des créances.

Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce.

Proroge jusqu'au 12/02/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ONGLY FUNNY ainsi que le délai pour déposer la liste des créances.

Fixe au 12.02.2026 à 9 heures la date à laquelle Madame [U] [P] [Y], représentant légal de la SARL ONGLY FUNNY, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Pour le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.