Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/03479
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
857 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire à :

- Me Nicolas HUYARD

Copie conforme à :

- Me Christine BOUDET

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/03479 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITU3

Minute n° : 26/

ORDONNANCE du 23 Mars 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Monsieur [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Nicolas HUYARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE ET REQUERANTE :

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

PARTIE EN INTERVENTION FORCEE

Maître [C] [Z], es qualité de madataire judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE

[Adresse 3]

non représentée, assignée le 11 décembre 2025 à personne morale par acte de commissaire de justice

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience publique du 10 Mars 2026 de M. BIERMANN, greffier, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire comme suit :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'affaire opposant Monsieur et Madame [S] à la Sa Cofidis et à la Sas Solution Eco Energie, représentée par Maître [C] [Z], mandataire liquidateur ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame [S] contre cette décision par déclaration en date du 25 août 2025 ;

Vu la requête formée par la Sa Cofidis le 18 février 2026, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame [S] et aux fins de voir ces derniers condamner solidairement aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 10 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice ;

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit désigner toutes les parties intimées.

Aux termes de l'article L 641-9 alinéa 1 du code de commerce, I - le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, la société Cofidis soulève la nullité de la déclaration d'appel, en ce que les appelants n'ont pas visé dans la déclaration d'appel le liquidateur de la société Solution Eco Energie, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile relatif aux notions de capacité ou de défaut de pouvoir.

Elle précise que le litige étant indivisible, les emprunteurs réitérant en appel leur demande de nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté, l'appel est irrecevable.

Il est constant qu'au terme de leur déclaration d'appel du 25 août 2025, Monsieur et Madame [S] ont intimé, outre la société Cofidis, la Sas Solution Eco Energie mais non son liquidateur Maître [C] [Z].

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Cofidis, il est de jurisprudence que le défaut de mention du liquidateur de la société intimée dans l'acte d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme et non un vice de fond.

Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, les nullités pour vice de forme ne peuvent être prononcées qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La société Cofidis n'articule en l'espèce aucun grief et il sera en outre relevé que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur et Madame [S] ont assigné Maître [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie devant la cour d'appel et lui ont signifié la déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions d'appel et leurs pièces.

Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel et de rejeter la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de la Sa Cofidis tendant à voir déclarer l'appel formé par Monsieur et Madame [S] irrecevable,

REJETONS la demande de la Sa Cofidis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa Cofidis aux dépens de l'instance sur incident.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/03479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.